CETATEXT000007446956 J1XLX2004X11X000000100904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/69/CETATEXT000007446956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 novembre 2004, 01PA00904, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00904 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu, I, sous le n° 01PA00904 la requête, enregistrée le 8 mars 2001, présentée par M. Roland X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 933402 B et 98907 en date du 21 décembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de commettre un expert afin l'établir l'exactitude et la réalité des ses affirmations ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n°01PA01568, le recours enregistré le 7 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 933402 B et 98907 en date du 21 décembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des réductions prononcées en première instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, le service a rehaussé les bases de l'impôt sur les sociétés de la Sarl La Paille En Queue ; qu'il a considéré une partie des redressements comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. X gérant de la Sarl et détenteur de la moitié des ses parts ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève également appel de ce jugement en tant qu'il a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; Sur les conclusions présentées par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondant sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire ... ; que lorsque l'administration entend, en application des dispositions précitées, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'administration a omis de mentionner sur la notification de redressements en date du 4 décembre 1991 la procédure d'imposition suivie ; qu'il est constant que la procédure contradictoire a été mise en oeuvre et que le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties dont il était en droit de bénéficier ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la procédure d'imposition des années 1988 et 1989 était entachée d'irrégularité et a déchargé les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel dans la limite des conclusions du ministre, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 10 septembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a prononcé la décharge de la cotisation sociale de 1% mise à la charge de M. X au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de ce dernier sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de M. X : En ce qui concerne la procédure de redressement : Considérant en premier lieu que la notification de redressement en date du 4 décembre 1991 indiquait les chefs de redressements de la société La Paille En Queue ainsi que leur montant et précisait que les montants des redressements dont il avait été établi qu'ils avaient été appréhendés par lui-même étaient considérés comme des revenus distribués en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'ainsi, la notification, qui mentionnait les motifs de fait et de droit des redressements, était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations, alors même qu'ainsi que le soutient M. X, la copie de la notification de la société relative aux mêmes années n'aurait pas été jointe en annexe contrairement à ce qui était mentionné par le vérificateur ; Considérant en deuxième lieu que la notification de redressement en date du 14 avril 1992 relative aux impositions de l'année 1990 précisait que la procédure suivie était celle des dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de mention de la procédure suivie manque en fait ; Considérant en troisième lieu que ladite notification mentionnait qu'elle faisait suite à la notification adressée au titre de la même année à la société La Paille En Queue, que celle-ci faisait apparaître un bénéfice de 439 777 F résultant d'une taxation d'office et que ce bénéfice était présumé distribué entre les mains de M. X, gérant de la société, en vertu des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que cette notification précisait que la copie de la notification concernant la société était jointe en annexe ; qu'à supposer, comme le soutient le requérant, que l'annexe annoncée n'ait pas été jointe, il lui appartenait, dès lors qu'il avait été mise en mesure de constater son absence anormale, de faire diligence auprès de l'administration pour obtenir une nouvelle copie ; que M. X, qui n'a pas répondu à la notification de redressements, n'établit pas avoir présenté une telle demande ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence prétendue de ladite annexe, la notification de redressement, qui indiquait le montant redressé, le motif de droit et de fait et renvoyait au document annexé pour préciser les chefs de redressements de la société, aurait été insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires, ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société La Paille en Queue portant sur les exercices clos les 31 décembre 1988, 1989 et 1990, le service a refusé d'admettre parmi les charges déductibles de la société au titre des années 1988 et 1989 les dépenses correspondant aux échéances d'emprunt et aux impôts locaux pour le domicile de son gérant ; qu'il a regardé ce dernier comme le bénéficiaire du revenu distribué correspondant et l'a imposé sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'il a procédé au rehaussement de la base à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 d'un montant de 439 777 F et a considéré ce bénéfice comme distribué à M. X en application du 1° de l'article 109-1 susmentionné ; Considérant en premier lieu qu'en faisant valoir sans être contestée que la société a réglé en lieu et place de M. X les échéances d'emprunt et les impôts locaux afférents au domicile de celui-ci pour les années 1988 et 1989, l'administration établit l'appréhension par ce dernier des sommes litigieuses dont les divers montants sont précisés dans la notification de redressement de la société jointe à la notification du 4 décembre 1991 ; Considérant en second lieu que, s'agissant des redressements afférents à l'année 1990, M. X se borne à reprendre en appel les moyens présentés en première instance ; qu'il y a lieu pour les motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 et que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté les conclusions de sa demande portant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ; D E C I D E : Article 1er : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989. Article 2 : La requête n° 01PA00904 de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 01PA00904, 01PA01568
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.