CETATEXT000007446975 J1XLX2005X03X000000102388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/69/CETATEXT000007446975.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 mars 2005, 01PA02388, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02388 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SPINOSI Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 955087 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - les observations de Me Spinosi, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué répond au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable et au moyen tiré de la prescription ; que s'agissant de la résidence secondaire, le tribunal administratif a répondu à l'argument tiré de l'absence de disposition en raison de l'indivision ; que si l'évaluation de la valeur locative par comparaison avec un moulin a été écartée en se fondant sur la circonstance que la résidence secondaire était composée de deux maisons et d'un terrain de 2600 m², ces éléments de fait qui figurent à la 4ème page du mémoire de l'administration du 23 février 2001 n'ont pas été soulevés d'office par les juges de première instance, qui ont également précisé les éléments retenus pour confirmer la valeur locative de la résidence principale ; que, par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation de M. X, a suffisamment motivé son jugement ; Sur le principe de l'imposition selon le régime de l'article 168 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition :
- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2... Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A bis et 196 B. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles .... 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
- Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que de 1981 à 1985, M. X a constamment déclaré au titre de son revenu net global des déficits importants s'échelonnant de 970 000 F à 3 800 000 F ; que l'argument selon lequel les déficits seraient dus à l'activité de marchand de biens, les recettes correspondant à la vente d'immeubles en état futur d'achèvement étant rattachées au seul exercice au cours duquel intervient leur livraison, est inopérant dès lors que les résultats ne sont pas comme il l'indique en dents de scie mais constamment déficitaires sur toute la période ; que, par suite, l'administration qui a constaté une disproportion marquée entre son train de vie et les revenus dont il pouvait disposer durant les années litigieuses et l'année précédente était fondée à mettre en oeuvre à son encontre les dispositions précitées de l'article 168 du code ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que le vérificateur précise dans la réponse aux observations du contribuable les raisons pour lesquelles, s'agissant tant de la propriété du Vésinet que de la résidence secondaire, les termes de comparaison proposés ne peuvent être retenus ; que par suite, cette réponse qui doit être regardée comme suffisamment motivée satisfait aux prescriptions susrappelées de l'article L. 57 ; Sur la prescription : Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que l'article 168 du code général des impôts est en lui-même sans incidence sur le délai de reprise ; Sur l'évaluation de la base d'imposition forfaitaire : Considérant que M. X conteste la valeur locative retenue par l'administration pour ses résidences principale et secondaire ; Considérant que le requérant ne peut se prévaloir, pour en demander la décharge, des dispositions de l'article 168 du code général des impôts dans la rédaction qu'en a donnée la loi de finances pour l'année 1987 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que la valeur locative cadastrale soit retenue ; qu'il résulte des dispositions applicables que la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ; Considérant qu'en l'absence d'élément de comparaison, l'administration a évalué la valeur locative par appréciation directe ; Considérant que si le requérant fait valoir que pour la résidence principale du Vésinet, il y avait lieu de déterminer la valeur locative par comparaison avec d'autres immeubles proches, il ne résulte pas de l'instruction que les biens qu'il propose en comparaison aient été loués durant la période, à l'exception de deux biens non comparables, le premier occupé par son propriétaire et loué seulement à concurrence de 40 m2, le second dont l'administration indique sans être contredite sur ce point que par sa surface et sa situation, il différait notablement de la résidence du requérant ; que l'administration n'était pas tenue de procéder à des contrôles des propriétaires des biens cités en comparaison par le requérant ; Considérant que s'agissant de la résidence secondaire d'Indre-et-Loire, l'administration a pu à bon droit écarter l'évaluation de la valeur locative par comparaison avec un moulin situé dans une commune voisine en raison de la structure et de sa surface qui ne sont pas comparables ; que la circonstance que le requérant et son épouse n'étaient propriétaires que d'un tiers de cette résidence ne permet pas d'établir qu'ils n'en auraient pas eu la disposition ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 168 du code que la valeur locative prise en compte pour établir les impositions litigieuses a été fixée proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; Considérant que pour apprécier par voie d'évaluation directe la valeur locative des deux résidences, le vérificateur a retenu comme valeur vénale le prix de cession de la résidence principale en 1985 et le prix d'achat de la résidence secondaire en 1981, prix qu'il a actualisés chaque année en fonction de coefficients ; qu'il a ensuite appliqué à cette valeur vénale un taux de capitalisation de 7 % pour déterminer la valeur locative ; que le requérant n'assortit d'aucune précision son affirmation selon laquelle un taux de 3 à 4 % serait pratiqué dans le voisinage ; qu'il n'y pas lieu d'ordonner le supplément d'instruction demandé et c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas ordonné d'expertise sur ce point ; que la méthode employée par l'administration faisant référence à des valeurs vénales constatées, d'une part, l'année précédant immédiatement la première année d'imposition en cause, et d'autre part, l'année suivant immédiatement la dernière année d'imposition et utilisant un coefficient dont le taux n'était pas excessif n'a pas méconnu les prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 168 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 6 N° 01PA02388 2 N° 01PA02388 Classement CNIJ : C