CETATEXT000007446979 J1XLX2005X05X000000102278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/69/CETATEXT000007446979.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 23 mai 2005, 01PA02278, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02278 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUERARD M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu, le recours enregistré le 13 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504760 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme X la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de l'année 1990 par avis de mise en recouvrement du 20 juin 1994 ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ; ..................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Guerard, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691(...)-les ventes d'immeubles(...) ; -Les livraisons à soi-même d'immeubles (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; que les ventes de terrains sur lesquels doivent être exécutés des travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles doivent également être regardées comme des ventes de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis le 16 juillet 1990 un pavillon pour un prix de 650 000 F, qu'ils ont pris l'engagement de ne pas affecter à un autre usage que l'habitation ; qu'en application de l'article 710 du code général des impôts, les droits d'enregistrement ont été perçus au taux réduit ; qu'après avoir obtenu un permis de construire le 4 mai 1992, les requérants ont réalisé des travaux ayant consisté en la démolition et la reconstruction de la toiture, la création d'un nouveau plancher et la création d'un étage, qui ont eu pour effet de porter la surface hors oeuvre nette de 43 m2 à 106 m2 ; que le service, estimant, dès lors, que l'acquisition n'entrait pas dans le champ d'application des droits d'enregistrement mais était passible de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 257-7° du code général des impôts, a notifié le redressement contesté ; Considérant que si les travaux dont il s'agit devaient être regardés, eu égard à leur nature et à leur importance, comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions du 7 de l'article 257 du code général des impôts, le ministre n'établit pas, en l'absence notamment de toute indication portée en ce sens dans l'acte d'acquisition, qu'à la date du 16 juillet 1990, qui constitue celle du fait générateur de l'imposition litigieuse, la décision d'entreprendre lesdits travaux avait d'ores et déjà été prise ; que cette acquisition ne pouvait, dès lors, être regardée comme une vente de terrain à bâtir, ni par suite, être assujettie comme telle à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er mars 2001, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme X la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont ils avaient été déclarés redevables au titre de cette acquisition ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 2 N° 01PA02278
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.