CETATEXT000007446987 J1XLX2005X05X000000102391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/69/CETATEXT000007446987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 12 mai 2005, 01PA02391, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02391 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2001, présentée par Mme Marie-Madeleine X, ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9810296 du 22 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la Ville de Paris ; 2°) de prononcer ladite réduction ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 : - le rapport de M. Benel, premier conseiller, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X est locataire d'un appartement de 85 m2, au deuxième étage de l'immeuble situé 4, boulevard Saint-Michel à Paris ; que l'administration a procédé en 1994 à une réévaluation de la valeur locative de ce logement ; que la requérante, qui conteste le bien-fondé de cette réévaluation, relève appel du jugement du 22 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en indiquant que Mme X faisait valoir que l'immeuble dans lequel elle demeure avait été reclassé à tort dans une catégorie supérieure, alors que l'intéressée déclarait que cette réévaluation ne concernait pas l'ensemble de l'immeuble, le premier juge n'a pas dénaturé les termes du litige ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a répondu à tous les moyens opérants de la demande ; qu'il s'ensuit que les moyens relatifs à la régularité du jugement doivent être écartés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er juin 1993, la SCI Agrisud, propriétaire de la totalité de l'immeuble susmentionné, a déposé, en application de l'article 1406 du code général des impôts applicable en matière de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, une déclaration faisant état de constructions nouvelles dans cet immeuble, consistant dans la transformation en appartements de chambres de service situées au dernier étage ; qu'à la suite de cette déclaration, l'administration, compte tenu de ces constructions nouvelles et du fait qu'elle a pris connaissance à cette occasion de la présence d'un ascenseur et d'une installation de chauffage central, a considéré qu'il convenait de procéder à une réévaluation de la valeur locative de l'appartement habité par Mme X, d'une part, en le faisant passer de la 5ème catégorie à la 4ème catégorie prévue à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, d'autre part , en relevant le coefficient d'entretien ; Considérant que l'administration, en découvrant l'existence d'éléments qu'elle ignorait auparavant sur la situation de l'immeuble, pouvait, en vertu du pouvoir de constatation annuelle des changements affectant les propriétés bâties qu'elle tient des articles 1516 et 1517-I du code général des impôts, procéder à une mise à jour de la base d'imposition de la requérante à la taxe d'habitation, en lui appliquant les coefficient et majoration précités à partir de sa connaissance de ces éléments de confort mais également procéder, sans erreur de droit, à un changement de catégorie de l'appartement, alors même qu'aucune modification récente n'avait concerné ce local ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rehaussement litigieux est dépourvu de base légale régulière doit être écarté ; Considérant qu'il résulte des articles 1494 et suivants du code général des impôts qu'il est procédé au classement catégoriel de chaque local d'habitation et que le fait que des locaux sont situés dans un immeuble collectif n'implique pas un classement global pour l'ensemble de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que la circonstance invoquée par Mme X que l'ensemble de l'immeuble ou certains des appartements dudit immeuble n'auraient pas été concernés par le rehaussement qu'elle conteste est, à la supposer établie, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; Considérant que l'appartement de Mme X a été classé en 4ème catégorie qui correspond, selon le tableau I auquel renvoie l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, à des immeubles de belle apparence, dont la qualité de construction est bonne, la disposition assez spacieuse, pour lesquels la présence de pièces de réception est obligatoire et celle de chauffage central et d'ascenseur fréquente ; que la notion de pièce de réception au sens des dispositions réglementaires applicables s'entend notamment des pièces à usage de salle à manger, de salle de séjour, de salon ou de bibliothèque ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'une des trois pièces principales de l'appartement de Mme X n'a pas cet usage ; que, dès lors, compte tenu des caractères généraux de l'immeuble et de la présence d'une installation de chauffage central individuelle et d'un ascenseur, la requérante n'est pas fondée à critiquer le classement de son appartement en 4ème catégorie ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix d'un coefficient d'entretien de 1,10 présente un caractère excessif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la Ville de Paris ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 01PA02391
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.