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01PA01886

CETATEXT000007447006 J1XLX2004X12X000000101886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/70/CETATEXT000007447006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA01886, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01886 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN KUPELIAN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu, la requête enregistrée le 5 juin 2001, présentée par M. X, élisant domicile ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984385 du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Kupelian, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 à 1992 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé, en faveur de M. X, d'une part le dégrèvement total en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1990, d'autre part des dégrèvements dont les totaux en droits et pénalités de 4 607,47 et 2 902,48 euros se sont respectivement imputés sur les rappels assignés à l'intéressé au titre des années 1991 et 1992 ; que les conclusions en décharge présentées par M. X sont ainsi devenues sans objet, dans leur totalité s'agissant de l'année 1990, et à concurrence de leur montant en ce qui concerne les années 1991 et 1992 ; Sur le reliquat des impositions en litige : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les recettes professionnelles de M. X ont été respectivement évaluées d'office au titre de l'année 1991 et redressées selon la procédure contradictoire au titre de l'année 1992, par deux notifications précisant au contribuable que, s'agissant de l'année 1991, les sommes qu'il avait déclarées ne tenaient pas compte de remboursements de frais pour un montant de 9 6542 F et, s'agissant de l'année 1992, que les sommes déduites incluaient un montant d'honoraires (96 000 F) non justifié ; que la première notification était suffisamment motivée au regard de l'article L 57 du livre des procédures fiscales et que la seconde satisfaisait aux prescriptions de l'article L 76 du même livre ; que la notification spécifique au revenu global de l'intéressé n'avait pas à reprendre les indications antérieures ; Considérant, en outre, qu'aucun texte n'imposait au vérificateur d'accorder un délai supplémentaire au contribuable à l'effet de souscrire ses déclarations de résultat ; Considérant, enfin, que M. X ne saurait tirer aucun bénéfice, au plan contentieux, du dégrèvement non motivé qui lui a été accordé au titre de l'année 1990, nonobstant la similitude entre les redressements de ladite année et ceux de l'année suivante ; S'agissant du bien-fondé des redressements : Considérant que M. X, qui exerçait notamment les fonctions de conseil en bâtiment, a entendu déduire de son revenu imposable des années en cause, les sommes versées en exécution de plusieurs engagements de caution souscrits par lui au profit de plusieurs établissements bancaires depuis l'année 1987 pour le compte de deux sociétés dont il était le dirigeant ; que le ministre a fait connaître, dans ses observations en défense devant la cour, les limitations qu'il avait apportées aux déductions pratiquées, en application de l'article 83 du code général des impôts ; que, pour calculer les droits à déduction du contribuable, il s'est légalement référé aux seuls salaires déclarés par ce dernier en 1987, sans y inclure les redressements opérés par le service ni les éventuelles gratifications accordées au contribuable ; que la contestation de M. X sur ce point ne peut aboutir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant, en outre, que l'article L 208 du livre des procédures fiscales prévoit que les remboursements consécutifs à des dégrèvements d'impôts donnent lieu à paiement d'intérêts moratoires ; qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable du Trésor, la demande de M. X tendant à ce que les dégrèvements prononcés en cours d'instance par le service donnent lieu au paiement d'intérêts doit être rejetée ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration. Article 2 : L'Etat paiera à M. X 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 01PA01886

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