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02PA04410

CETATEXT000007447008 J1XLX2005X03X000000204410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/70/CETATEXT000007447008.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 16 mars 2005, 02PA04410, inédit au recueil Lebon 2005-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04410 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2002, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ...) ; M.X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9610691 en date du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autre pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2005 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - les observations de M. Jacques X, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de redressements opérés le 12 décembre 1994, l'administration fiscale a rejeté la déduction des frais réels à laquelle M. X avait procédée sur son revenu imposable au titre des années 1991 à 1993 ; que par le jugement dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 en raison de ces redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des somme payées et des avantages en argent ou en nature accordés...3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales...la déduction à effectuer du chef des frais est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut...elle est fixée à 10% du montant de ce revenu...Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; que dans le cas d'un foyer, les dépenses exposées par celui des époux qui doit pour des raisons professionnelles résider dans un lieu distinct de celui où réside sa famille, ont un caractère professionnel et sont, par suite, déductibles pour autant que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, qui exerce les fonctions de directeur de la formation professionnelle à EDF-GDF, habitait, au cours des années d'imposition litigieuses, un appartement qui lui est loué par son employeur au 104, rue Cambronne à Paris (XVème) ; qu'en invoquant le fait que cet appartement lui a été attribué en considération de sa qualité d'agent EDF et de son affectation à la direction des affaires générales et était considéré comme accessoire du contrat de louage de services qu'il a signé avec cette entreprise, M. X n'établit pas pour autant qu'il ne pouvait exercer ses activités professionnelles sans habiter cet appartement ; que d'ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le bail que le requérant a signé avec EDF indiquait notamment que cette location était totalement étrangère à toute sujétion de services et de ce fait, purement facultative de part et d'autre ; qu'en outre, M. X ne justifie pas des motifs, liés à son travail ou à la recherche d'un emploi, pour lesquels son épouse était tenue de demeurer dans la maison que le couple possédait à Sannois (Val d'Oise) ; qu'ainsi M. X n'établit pas que la double résidence ne résulte pas d'un choix motivé par des convenances personnelles ; que dès lors, les loyers payés par M. X pour l'appartement qu'il habitait rue Cambronne n'étaient pas au nombre des frais inhérents à son emploi qu'il était en droit de déduire du montant brut de son revenu imposable, en application des dispositions susrappelées de l'article 83 du code général des impôts ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges, qui ne se sont pas fondés sur un interprétation erronée du bail de location, ont rejeté la demande de M. X ; Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer, au soutien de sa demande de décharge des impositions litigieuses, que l'administration aurait accepté les déductions de frais de ce type dans des années d'imposition antérieures et postérieures aux années en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA04410

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