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03PA04024

CETATEXT000007447021 J1XLX2005X03X000000304024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/70/CETATEXT000007447021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 mars 2005, 03PA04024, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04024 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BRIARD Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003, présentée pour la société POLIN et SPA ING, dont le siège est Viale de l'Industria 9, 37135 Vérone (Italie), par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; la société POLIN ET SPA ING demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9706524/1 en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au cours de l'année 1995 pour un montant de 187 407,82 F ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la société POLIN et SPA ING, et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société POLIN ET SPA ING relève appel du jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au cours de l'année 1995 pour un montant de 187 407,82 F ; Sur la régularité le jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'assortit d'aucune précision son moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas régulièrement les mémoires aux parties ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué qui rejette la demande de remboursement de taxe mentionnée sur toutes les factures litigieuses au motif que ce remboursement ne peut être obtenu dans le cadre de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts du fait de la réalisation en France d'opérations imposables est suffisamment motivé ; que, par suite, la circonstance que le tribunal n'aurait pas répondu à un argument de la société relatif à une des factures est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts :

  1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts
  2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : a. Les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11°, 13° et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que des 1 et 1 bis du II de l'article 291 du même code ; b. Les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu de l'article 259 B et du 2 de l'article 283 du même code ; qu'aux termes de l'article 258 du code général des impôts : I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : ... b) lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte... ; Considérant que la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société POLIN et SPA ING a été rejetée par les services fiscaux au motif que la société réalisait en France des opérations imposables ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a vendu en France par éléments séparés des fours pour les boulangers et pâtissiers dont elle a confié le montage et l'installation sur place à des sociétés françaises intervenant pour son compte ; que, dans ces conditions, la société requérante qui a assuré, fut-ce par l'intermédiaire d'un sous-traitant, le montage et l'installation en France des fours vendus doit être regardée comme y ayant réalisé des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions précitées de l'article 258 ; que ces opérations ne sont pas non plus au nombre des prestations limitativement énumérées par l'article 259 B du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas remplir les conditions pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger dans le cadre du dispositif prévu par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant, en outre, que la société ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été accordés antérieurement ou ultérieurement, dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme une prise de position formelle de l'administration sur sa propre situation de fait ; Considérant que les dispositions précitées du code général des impôts étant compatibles avec les 6ème et 8ème directives européennes susmentionnées, la société requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime par le droit français ; Considérant, enfin, que si la société requérante sollicite à titre subsidiaire le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, cette demande est, en tout état de cause, irrecevable en l'absence de réclamation préalable à l'administration ; qu'il en va de même, en l'absence de litige né et actuel, de la demande de paiement d'intérêts moratoires qui ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POLIN ET SPA ING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société POLIN ET SPA ING, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société POLIN ET SPA ING est rejetée. 5 N° 039PA04024 2 N° 03PA04024 Classement CNIJ : C

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