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04PA00749

CETATEXT000007447032 J1XLX2004X10X000000400749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/70/CETATEXT000007447032.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 12 octobre 2004, 04PA00749, inédit au recueil Lebon 2004-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00749 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ITOUA Mme Sylvie APPECHE-OTANI M. LERCHER Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2004 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat confie à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de A... Bakhta X ; Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au greffe de la Cour, présentée pour A... Bakhta X, demeurant chez Mme Y... 2, villa d'Anjou à Chennevieres

(94430), par Me Z... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°01-2124/6 en date du 25 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2000 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision préfectorale ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête , en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 : - le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LERCHER , commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accord franco-algérien, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, comporte un article 7bis aux termes duquel : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...)
  1. d)aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France ; que l'article 9 du même accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 précise : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des article 4, 5, 7 et 7bis alinéa 4 (lettres a à
  2. d)(...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne est entrée en France le 23 mars 2000 munie d'un visa de 30 jours ; que si elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne, la délivrance d'un certificat de résident sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis paragraphe d susrappelées, il est constant qu'elle ne justifiait pas être en possession d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ; que par suite, l'autorité préfectorale a pu sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de délivrer à Mme X..., le certificat de résidence qu'elle demandait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A... Bakhta X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA00749

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