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99PA03842

CETATEXT000007447042 J1XLX2004X10X000009903842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/70/CETATEXT000007447042.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 octobre 2004, 99PA03842, inédit au recueil Lebon 2004-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03842 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B suspension sursis C M. le Prés SOUMET RICHARD M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94065521/1 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ......................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 : - le rapport de M. Beaufays, rapporteur ; - et les conclusions M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision en date du 25 août 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation présentée le 21 juillet 1988 au nom de M. X par son mandataire, M. Y, conseil juridique et fiscal, a été notifiée à ce dernier le 26 août 1993 ; que la requête présentée par Me Garant, avocat, pour le compte de M. X devant le tribunal administratif de Paris a été enregistrée le 18 mai 1994 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 29 juin 1999 par le lequel ledit tribunal a rejeté ladite requête pour tardiveté en soutenant que la notification de la décision du directeur des services fiscaux n'a pu faire courir à son encontre le délai du recours contentieux, faute d'avoir été prise par une autorité compétente, faute de lui avoir été notifiée à son adresse personnelle ou à celle de Me Garant, son avocat, et alors que M. Y, seul destinataire de cette décision, n'avait plus qualité pour le représenter à la date où ce dernier a réceptionné le pli contenant cette décision, enfin faute pour ladite décision d'être suffisamment motivée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé... c'est ce service qui statue ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1983, applicable en l'espèce et entré en vigueur le 26 mars 1983 : Il est créé une direction nationale de vérification de situations fiscales ; qu'il est constant que l'imposition contestée assignée à M. X a été établie par les services de la direction nationale des vérifications de situations fiscales postérieurement au 26 mars 1983 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce service avait une existence légale à la date à laquelle il a procédé à l'établissement de l'imposition contestée et son directeur a pu, par conséquent, légalement statué sur sa réclamation préalable en vertu de l'article R.* 198-10 précité du livre des procédures fiscales ; que si M. X prétend que l'agent ayant effectué les opérations de contrôle et de redressement n'aurait pas été règulièrement nommé au sein de ce service, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du directeur pour statuer sur sa réclamation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.* 197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte... ; qu'aux termes de l'article R.* 197-5 du même livre : Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France ; qu'aux termes de l'article R.* 198-10 du même livre : Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant les tribunaux administratifs ; qu'en vertu de l'article R. 139 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors applicable, au cours de la procédure contentieuse les notifications sont faites par voie postale, selon les cas définis audit article, par lettre simple ou lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 93 et R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, lorsque le requérant est représenté par un mandataire devant le tribunal administratif, les actes de procédure ne sont valablement accomplis qu'à l'égard du mandataire, à l'exception de la notification des jugements qui doit être effectuée au domicile réel du requérant ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositons, d'une part, que, lorsqu'un contribuable a présenté une réclamation par l'intermédiaire d'un mandataire désigné conformément à l'article R.*197-4 précité du livre des procédures fiscales, la notification à ce dernier de la décision du directeur rejetant la réclamation est de nature à faire courir le délai du recours contentieux et, d'autre part, que, si ce contribuable a son domicile personnel hors de France, ladite notification doit obligatoirement être faite à l'adresse de ce mandataire après duquel il est réputé avoir élu domicile ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du 21 juillet 1988 où M. Y a présenté au nom de M. X une réclamation auprès du directeur des services fiscaux, celui-ci justifiait d'un mandat souscrit le 19 juillet 1988 et régulièrement enregistré à la recette principale des impôts de Paris 16ème le 21 juillet 1988, pour le représenter auprès de l'administration fiscale française , de déposer toute réclamation contentieuse et généralement faire le nécessaire ; que ce mandat général habilitait le mandataire à présenter une réclamation contentieuse au nom du mandant et valait élection de ce dernier au domicile du mandataire et ce, à plus forte raison, si, comme le soutient M. X, celui-ci aurait eu son domicile à l'étranger ; que, si M. X prétend que le directeur des services fiscaux ne pouvait ignorer que ce mandat aurait été révoqué avant le 26 août 1993, il résulte de l'instruction qu'aucune des pièces du dossier et notamment pas la procuration en date du 8 septembre 1991 par laquelle M. X donne mandat à Me Garant de le représenter devant l'administration fiscale et la juridiction administrative, n'est de nature à établir qu'à la date de la décision contestée, d'une part, le mandat de M. Y aurait été révoqué et, d'autre part, que cette révocation aurait été portée à la connaissance du directeur des services fiscaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la notification de la décision du directeur des services fiscaux, qui est suffisamment motivée et bien que notifiée près de cinq ans après la date de la réclamation, a régulièrement fait courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, et à supposer même que ce délai soit augmenté de deux mois en application de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, la demande de X était tardive ; que ce dernier n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 99PA03842

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