CETATEXT000007447067 J1XLX2005X02X000000200426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/70/CETATEXT000007447067.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 15 février 2005, 02PA00426, inédit au recueil Lebon 2005-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00426 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002, présentée par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance N° 0113893 du 31 décembre 2001 par lequel le Président de la 5è section du Tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2001 du maire de la commune de Boulogne-Billancourt portant titularisation exceptionnelle de M. X en qualité d'attaché territorial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Duschesne et de M. X, pour la commune de Boulogne-Billancourt, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a formé le 18 avril 2001 un recours gracieux reçu le lendemain par la commune de Boulogne-Billancourt contre l'arrêté municipal du 20 février 2001 portant titularisation exceptionnelle de M. X en qualité d'attaché territorial, recours qui a prorogé le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que si le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt sur ce recours a fait naître, le 20 juin 2001, une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet a été prise postérieurement par le maire le 18 juillet 2001 et notifiée le 23 juillet suivant ; que cette décision, intervenue dans le délai de recours contentieux de deux mois, a fait courir à nouveau le délai du pourvoi ; que par suite, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5è section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement tardif son déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 20 septembre 2001 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ordonnance susvisée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 126 et 127 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qu'ont vocation à être titularisés les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général, s'ils étaient en fonction à la date de la publication de ladite loi ou bénéficiaient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ayant accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués, et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 18 février 1986 : Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés ... ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 II du décret du 2 février 1998 modifiant le décret du 18 février 1986 susvisé : Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. ; Considérant qu'il est constant que M. X, employé par la commune de Boulogne-Billancourt en qualité d'agent non titulaire de catégorie A ne satisfaisait pas, à la date de publication du décret du 2 février 1998 précité, aux conditions requises pour présenter sa candidature à la titularisation ; que ce n'est que le 1er août 2000 qu'il a satisfait aux conditions de diplômes posées par l'article 2 du décret du 18 février 1986 précité pour pouvoir être candidat à la titularisation ; qu'il disposait, par suite, à compter de cette date, d'un délai de six mois pour déposer sa demande en vue de sa titularisation à peine de forclusion ; qu'il a déposé ladite demande le 8 novembre 2000, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 2 du décret du 18 février 1986 subordonnent la titularisation des agents de catégorie A et B à l'inscription sur une liste d'aptitude ou à la réussite à un examen professionnel ; qu'il ressort des pièces au dossier que M. X a été inscrit, suite à l'avis favorable émis le 16 novembre 2000 par la commission administrative paritaire de commune de Boulogne-Billancourt, sur la liste d'aptitude requise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2001 du maire de la commune de Boulogne-Billancourt portant titularisation exceptionnelle de M. X en qualité d'attaché territorial ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du Président de la 5è section du Tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 2001 est annulée. Article 2 : La demande du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 04PA01159 M. PAUSE 3 N° 02PA00426
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.