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02PA00807

CETATEXT000007447074 J1XLX2005X02X000000200807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/70/CETATEXT000007447074.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 18 février 2005, 02PA00807, inédit au recueil Lebon 2005-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00807 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE NATHOO Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête enregistrée le 1er mars 2002 au greffe de la cour, présentée pour la Sarl LE CYGNE dont le siège social est situé ... Le Roi par Me X... ; la Sarl LE CYGNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1543 en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992-1993 et 1994 mises en recouvrement le 30 avril 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) a titre subsidiaire, de lui accorder la réduction des impositions contestées en retenant comme seul redressement les encaissements en espèces, à charge pour l'administration d'abandonner les pénalités de mauvaise foi ; 4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 21 janvier 2005 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Sarl LE CYGNE qui exploite un café- hôtel- restaurant à Villeneuve Le Roi a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; que la comptabilité ayant été jugée irrégulière et non probante, l'administration a procédé notamment à la reconstitution des recettes des activités bar et restaurant ; que les redressements en résultant ont été notifiés le 21 décembre 1995 selon la procédure de redressement contradictoire pour l'année 1992 et selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L-66-2 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES en cas de non dépôt des déclarations de résultats dans les délais requis pour les années 1993 et 1994 ; qu'eu égard aux dégrèvements prononcés en première instance le résultat imposable de la Sarl LE CYGNE ressort à 320 436 F en 1992, 144 606 F en 1993 et 97 090F en 1994 ; que la Sarl LE CYGNE demande l'annulation du jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992-1993 et 1994 ; Considérant que la comptabilité de la Sarl LE CYGNE a été rejetée comme irrégulière et non probante en l'absence de justificatifs des recettes de chaque activité, celles-ci étant globalisées lors de la remise en banque ; que les recettes espèces qui servaient à régler directement les fournisseurs n'avaient pas davantage été comptabilisées et que la société était dépourvue des livres comptables obligatoires tels le journal de caisse, le journal des ventes et le grand livre, manquements constatés par procès verbal en date du 6 octobre 1995 ;que la Sarl LE CYGNE qui ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité soutient que la méthode de reconstitution de l'administration, si elle est fondée dans son principe, conduit à des résultats exagérés eu égard aux erreurs et incohérences dont elle serait entachée ; qu'elle critique distinctement les méthodes de reconstitution appliquées aux activités bar et restaurant ; que la Sarl LE CYGNE propose, à titre subsidiaire, une autre méthode qui aboutit à un écart global avec le chiffre d'affaires déclaré de 138 439 F en 1992 et 157 514 F en 1993 ; Sur la méconnaissance des droits à la défense : Considérant que la Sarl LE CYGNE fait valoir que l'administration ne lui a pas communiqué, dans la notification de redressements du 21 décembre 1995, les éléments de calcul à la base de la reconstitution de ses recettes ; que toutefois il résulte de l'instruction et notamment de la notification précitée que l'administration a exposé les méthodes de reconstitution distinctes utilisées pour chacune des activités bar et restaurant ; que, pour l'activité bar, elle a indiqué la ventilation des achats par catégorie de produits en précisant la quantité retenue et le prix d'achat moyen et a exposé les modalités de détermination du coefficient de bénéfice brut par catégorie puis du coefficient global ; que pour l'activité restaurant, elle a utilisé la méthode des vins en détaillant les quantités de vin achetées, le nombre de litres utilisés par année et le nombre de repas en résultant ; que les modalités de reconstitutions des recettes diverses ont également été exposées ; que par suite, la Sarl LE CYGNE ne saurait prétendre qu'elle n'a pu utilement discuter les méthodes de reconstitution ; Sur la charge de la preuve : Considérant que, pour l'année 1992, les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire et que la commission départementale des impôts n'a pas été saisie du litige ; que par suite, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien fondé des redressements qui n'ont pas été acceptés par le contribuable ;que pour 1993 et 1994, la Sarl LE CYGNE ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L 66-2 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration conformément aux articles L193 et R193-1 du livre des procédures fiscales ; Sur la reconstitution des recettes espèces : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun journal de caisse n'était tenu et que la société requérante reconnaît elle même que ses recettes espèces n'étaient pas reversées en banque ; que si la Sarl LE CYGNE fait valoir qu'elles ont cependant été comptabilisées, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de cette argumentation ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la reconstitution desdites recettes et les a réintégrées dans les résultats imposables ; Sur la reconstitution des recettes bar : Considérant en premier lieu, que la Sarl LE CYGNE fait valoir que la méthode de reconstitution est arbitraire ; que toutefois pour procéder à la reconstitution des recettes bar, l'administration a déterminé un coefficient de marge brut après avoir dépouillé toutes les factures d'achat par nature de produit, déterminé les quantités utilisées et tenu compte des prix affichés en salle ; que si la Sarl LE CYGNE soutient que les prix d'achat des boissons ont été sous évalués et mentionne quatre articles, ces éléments limités et tirés de factures ponctuelles ne sont pas de nature à démontrer que la méthode de l'administration, qui s'appuie sur un prix moyen appliqué à six catégories de boissons, serait excessivement sommaire ; Considérant, en deuxième lieu, que la Sarl LE CYGNE reproche au vérificateur d'avoir retenu un coefficient de bénéfice brut unique de 4,18 sur les exercices en litige ; que toutefois la société requérante admet que les prix de vente n'ont pas varié sur la période vérifiée ; que par suite, cette seule circonstance alors que le vérificateur a procédé sur la période vérifiée au dépouillement des factures d'achat et de vente n'est pas davantage de nature à démontrer que la méthode retenue serait excessivement sommaire ; que dès lors, la Sarl LE CYGNE, qui n'avance aucun élément tiré du fonctionnement même de l'entreprise pour revendiquer un coefficient de 3,34 sur chacune des années, ne saurait utilement critiquer le coefficient de marge qui résulte de l'examen de ses documents ; Considérant, en troisième lieu, que si la Sarl LE CYGNE fait état d'erreurs commises par le vérificateur conduisant à une majoration artificielle du résultat et cite la prise en compte des cafés, des autres boissons et des petits déjeuners dans les recettes bar alors que ces éléments étaient déjà réintégrés dans les recettes restaurant ou hôtel, il résulte de l'instruction que l'administration a rectifié ces erreurs et prononcé les dégrèvements correspondants ; que l'erreur commise sur la quantité de porto qui, entrant pour une faible part dans le chiffre d'affaires reconstitué, a une incidence marginale n'est pas de nature à rendre la méthode retenue par l'administration excessivement sommaire ou radicalement viciée ; que la seule circonstance que le relevé pratiqué en 1995 note que le prix pour les autres appellations de vin rouge est de 7,50 F ne saurait démontrer qu'en retenant un prix de 9,70 F pour le Beaujolais sur la période vérifiée, l'administration aurait pris en compte une indication erronée alors que la Sarl LE CYGNE n'est pas en mesure de justifier du détail de ses recettes et donc des prix alors pratiqués ; qu'enfin, les redressements notifiés pour 1994 résultant de la seule réintégration aux résultats déclarés des recettes espèces, les erreurs invoquées par la Sarl LE CYGNE au titre de cette année sont sans incidence ; Considérant, en quatrième lieu, que si la Sarl LE CYGNE soutient que le vin compris dans les menus banquet, devait être retranché du chiffre d'affaires bar , elle ne produit aucune précision ni justification alors que l'administration a relevé qu'aucun chiffre d'affaire n'avait été déclaré au titre de l'activité banquet, ce que d'ailleurs admet la société requérante et que le prix modique du menu fixé à 110 F ne permettait pas de retenir que le vin était également compris ;que par suite, la contestation de la requérante non étayée ne pourra qu'être écartée ; Considérant, en cinquième lieu, que si la Sarl LE CYGNE demande la prise en compte des prélèvements pour consommation personnelle du dirigeant et du personnel, l'administration a tenu compte de cette circonstance en appliquant un abattement de 15% ; qu'aucun élément n'est produit par la requérante permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande tendant à ce qu'une réduction forfaitaire de 25 000F lui soit accordée ; que pour 1994 sa contestation est sans incidence dès lors que les redressements ne résultent pas de la reconstitution des recettes bar ; Sur la reconstitution des recettes restaurant : Considérant que pour reconstituer les recettes restaurant, l'administration a appliqué la méthode des vins en déterminant le nombre de repas facturés à partir des quantités de vin ordinaire acheté sur la période en litige ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la Sarl LE CYGNE, il résulte de l'instruction que le vin servi au bar, différent de celui consommé dans le cadre des repas, n'a pas été pris en compte pour la reconstitution des recettes du restaurant ;que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement de 5% pour perte et coulage sur le vin ordinaire qui n'est destiné qu' à être servi aux repas alors que, par ailleurs, l'administration a retenu un abattement de 10% dans le cadre de l'activité bar pour tenir compte des consommations offertes et des pertes ; que la Sarl LE CYGNE qui se borne à exposer un calcul théorique n'apporte pas d'éléments suffisants pour contester l'évaluation du prélèvement du personnel fixé par l'administration, pour trois salariés, qui au demeurant peuvent consommer d'autres boissons que le vin ordinaire, à 240 litres par an ; Considérant, enfin, que si la Sarl LE CYGNE affirme proposer une autre méthode de reconstitution, il résulte de ses écritures qu'elle se borne à demander que soient appliqués des correctifs aux résultats obtenus par la méthode du vérificateur et propose l'application d'abattements forfaitaires sans justifier de leur bien fondé ; qu'elle ne propose donc pas une méthode plus précise que celle retenue par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu des méthodes de reconstitution retenues par l'administration qui s'appuient sur des éléments d'exploitation propres à l'entreprise, non sérieusement contestées par la société requérante, l'administration doit être regardée comme apportant au titre de l'année 1992 la preuve du bien fondé des redressements litigieux ; que pour les années 1993 et 1994, la Sarl LE CYGNE qui a été taxée d'office n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl LE CYGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statue sur le fond de l'affaire ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la Sarl LE CYGNE est rejetée. 2 N° 02PA00807

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