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02PA03218

CETATEXT000007447077 J1XLX2005X02X000000203218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/70/CETATEXT000007447077.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 21 février 2005, 02PA03218, inédit au recueil Lebon 2005-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03218 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE Mme Odile DESTICOURT Mme ADDA Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002, présentée pour Mme Fabienne X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0112684/3 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2001 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris l'a exclue définitivement du revenu de remplacement à compter du 1er juillet 1995 avec obligation de rembourser les sommes indûment perçues ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2001 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - Les observations de Mme X Fabienne, - et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code, pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent ... 3° justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond. (...) Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. (...) Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail : Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi(...) Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. et qu'aux termes de l'article R . 351-28 du même code : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui :1.Refusent sans motif légitime :a)Un emploi compatible avec leur spécialité (...)3.Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ; Considérant que la décision en date du 31 janvier 2001 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a prononcé l'exclusion définitive de Mme X du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er juillet 1995 a été motivée par la circonstance que l'intéressée avait omis de signaler à l'Assedic son changement de situation et par voie de conséquence les ressources de son conjoint ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X se prévaut de sa qualité de célibataire au sens de la législation fiscale et soutient que les dispositions de l'article 6 du code général des impôts prévoyant que

  1. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit doivent être combinées avec celles de l'article R. 351-10 qui prennent en compte les ressources du bénéficiaire de l'allocation et de son conjoint telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements ; Considérant toutefois que les dispositions précitées de l'article 6.
  2. du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à la prise en compte de l'ensemble des ressources du ménage même déclarées de façon séparée et qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal, en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine fiscale qualifiant de célibataires les époux ayant souscrit un tel contrat qui constitue une législation distincte de celle du travail alors même que les données fiscales sont utilisées par l'administration du travail pour établir, de façon certaine, les ressources du bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'ainsi en estimant que Mme X devait faire connaître le montant de ses ressources et de celui de son conjoint aux Assedic à compter de son mariage, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que, dès lors que Mme X avait fait des déclarations inexactes du fait de l'omission à signaler son mariage et les ressources de son conjoint, elle entrait dans le champ d'application de l'article R. 351-28 du code du travail prévoyant l'exclusion définitive du revenu de remplacement dans un tel cas à supposer même qu'elle ait été de bonne foi ; que si Mme X a entendu invoquer l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre en prononçant une sanction qu'elle estime trop lourde, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait eu droit à l'allocation spécifique de solidarité à compter du 1er juillet 1995 si l'ensemble de ses ressources avaient été prises en compte et n'établit pas en outre le caractère disproportionné de la sanction par rapport à la faute commise alors que celle-ci s'est poursuivie jusqu'au 18 juillet 2000, date à laquelle elle a déclaré son mariage lors du renouvellement de son inscription à l'ANPE ; Considérant enfin que le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris pouvait, ainsi qu'il l'a fait, retirer la décision du 5 janvier 2001 prononçant l'exclusion définitive du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 23 octobre 1999 pour lui substituer une nouvelle décision fixant au 1er juillet 1995 le point de départ de cette exclusion dès lors qu'il a entendu, ainsi que cela ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 4 octobre 2000 invitant Mme X à présenter ses observations sur l'éventualité d'une exclusion définitive du revenu de remplacement à compter du 1er juillet 1995, rectifier une erreur matérielle entachant la date du point de départ de cette exclusion ; que la circonstance que Mme X ait elle-même commis une erreur sur ses obligations déclaratives, laquelle au demeurant est une erreur de droit et non une erreur matérielle, n'était de nature à lui ouvrir aucun droit au bénéfice du revenu de l'allocation de solidarité spécifique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 02PA03218

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