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01PA04261

CETATEXT000007447081 J1XLX2005X05X000000104261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/70/CETATEXT000007447081.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 12 mai 2005, 01PA04261, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04261 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN CLAUDE Mme Marie-Christine GIRAUDON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Claude, avocat ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9827340/7 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 29 mai 1998 par lequel le maire de Puteaux a accordé un permis de construire modificatif à ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 : - le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller, - les observations de Me Coutadeur, avocat, pour la COMMUNE DE PUTEAUX, et celles de Me Sion, avocat, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; /
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39... ; que les attestations produites par ne permettent pas d'établir qu'un affichage mentionnant qu'un permis de construire lui avait été délivré le 29 mai 1998 a été effectué sur le terrain ; que ces attestations sont formellement contredites par les nombreux témoignages produits par M. et Mme X ; que, par suite, le délai de recours n'avait pas commencé à courir lorsque M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Paris de leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que, dès lors, la fin de non recevoir invoquée par la COMMUNE DE PUTEAUX doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article UD7-1-1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PUTEAUX applicables à la construction litigieuse, les constructions édifiées en retrait d'une limite séparative dont la façade parallèle à cette limite séparative comporte des baies principales doivent être implantées à six mètres au moins de cette limite ; qu'aux termes de l'annexe III du plan d'occupation des sols : Les baies principales assurent l'éclairement des pièces principales ... Les baies secondaires assurent l'aération et l'éclairement des pièces secondaires ... Elles peuvent éventuellement assurer les mêmes fonctions pour les pièces principales possédant une ou plusieurs baies principales ; que les dispositions précitées ont pour objet, ainsi que l'a jugé le tribunal, d'éviter la constitution de vues directes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pignon arrière de la construction autorisée, parallèle à une limite séparative, comporte deux fenêtres qui constituent, compte tenu de leur position, les baies principales des deux chambres situées à cet étage ; que la circonstance que les ouvertures en châssis aménagées dans la pente du toit ont une superficie supérieure à ces fenêtres ne saurait enlever à ces dernières leur caractère de baies principales au sens du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas contesté que la distance entre ce mur pignon et la limite séparative susmentionnée est inférieure à six mètres ; que, par suite, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris annulé l'arrêté accordant un permis de construire modificatif à ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE PUTEAUX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PUTEAUX à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PUTEAUX est condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 01PA04261

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