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02PA03688

CETATEXT000007447087 J1XLX2005X03X000000203688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/70/CETATEXT000007447087.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 16 mars 2005, 02PA03688, inédit au recueil Lebon 2005-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03688 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002, présentée par Mme Antoinette X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-1113 en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de la décharger de ces impositions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2005 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - les observations de Mme Antoinette X, et les conclusions de M. Magnard , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1995 à 1997, Mme X a fait l'objet de redressements correspondant à la réduction de son quotient familial de 2 parts à une part et demi ; que par la présente requête, Mme X demande l'annulation du jugement en date du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997, résultant de ces redressements et de la décharger de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : ...le revenu imposable, arrondi à la dizaine de francs inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit...célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2. ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n°95-1346 du 30 décembre 1995 : I. A compter de l'imposition sur les revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge. II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice ; que si le législateur a entendu, en posant une condition de vivre seul, placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge, il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec lesquelles ils ne vivent pas maritalement ; Considérant que pour refuser à Mme X, qui est séparée de son époux depuis 1992 et vit avec son fils mineur, Anton, le bénéfice des deux parts prévu par les dispositions susrappelées de l'article 194 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que Mme X cohabitait pendant les années d'imposition en cause avec M. , lequel n'était ni un ascendant ni un descendant de la requérante ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'ainsi qu'en attestent les pièces fournies par Mme X, sa cohabitation temporaire avec M. ne correspondait pas à une vie maritale avec ce dernier mais à l'hébergement d'une personne handicapée et sans ressources ; que par suite, c'est à tort que l'administration fiscale, qui s'est bornée à déduire l'existence d'une vie maritale de la seule cohabitation des intéressés, lui a refusé le bénéfice de la demi-part supplémentaire pour parent seul et a fixé à 1,5 son quotient familial pour le calcul de son revenu imposable des années 1995, 1996 et 1997 et a mis à sa charge à ce titre des impositions supplémentaires au titre de ces années ; que Mme X est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°00-1113 en date du 5 juillet 2002 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Mme Antoinette X est déchargée des impositions supplémentaires sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 résultant des redressements résultant de la réduction de son quotient familial de 2 parts à une part et demi. 2 N° 02PA03688

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