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02PA00350

CETATEXT000007447100 J1XLX2005X05X000000200350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447100.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 9 mai 2005, 02PA00350, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00350 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CHOUCROY M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 janvier et 26 mars 2002, présentés pour M. Jean-Pierre X élisant domicile Y, par Me Choucroy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 826125/1 en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 812 666 F qui lui a été réclamée par un avis à tiers détenteur en date du 4 mai 1998, délivré par le trésorier de Boulogne-Billancourt pour avoir paiement d'amendes fiscales ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces pénalités ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le trésorier principal de Boulogne-Billancourt, qui a fait produire le 9 janvier 1989 ses créances au passif de la liquidation de biens de la société ACMP 92 dont M. X était le gérant statutaire, a notifié à celui-ci le 4 mai 1998 un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 2 812 666 F correspondant à des amendes fiscales, établies sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, afférentes à l'impôt sur les sociétés dû par ladite société au titre des années 1983 et 1984 mis en recouvrement le 31 juillet 1988 ; que cet avis venait à la suite d'un avis à tiers détenteur et d'un commandement restés infructueux, adressés à la gérante de fait de la société ACMP 92, Mme Z ; qu'il relève appel du jugement susvisé en faisant notamment valoir que la prescription quadriennale était acquise ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative, que seule la minute du jugement doit comporter la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur alors que l'expédition de ce même jugement aux parties n'est signée que du seul greffier ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que la seule expédition dont il a eu connaissance ne comporterait pas les signatures de ces magistrats ; Sur la prescription : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionnés au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes ...interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; qu'il résulte en outre des dispositions des articles 653 et suivants du nouveau code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, à défaut à domicile ou à défaut de domicile connu à résidence ; Considérant que M. X soutient que le commandement de payer délivré par le comptable du trésor en date du 19 octobre 1995 à Mme Z, débiteur principal de la pénalité, ne lui est pas parvenu, et n'a donc pu interrompre le délai de prescription qui avait recommencé de courir à compter du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société ACMP 92, soit le 18 novembre 1992, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que si le pli recommandé adressé à Mme Z et contenant le susdit commandement est revenu au comptable du trésor expéditeur avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , celui contenant l'avis à tiers détenteur qui l'avait précédé, daté du 26 avril 1994, est revenu à ce dernier avec la simple mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que dès lors, cet avis à tiers détenteur doit être regardé comme ayant été régulièrement signifié le 28 avril 1994 à Mme Z ; qu'il a donc valablement interrompu le cours de la prescription, conformément aux dispositions précitées, la créance correspondant à des amendes fiscales n'étant pas éteinte à la date du 4 mai 1998, lorsque M. X s'est vu réclamer celles-ci par l'acte de poursuite attaqué ; Considérant en second lieu, que M. X soutient que ces actes de poursuite n'étaient, en tout état de cause, pas susceptibles d'interrompre la prescription faute d'avoir été précédés de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, suivant lesquelles lorsqu'un impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garantie dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte devant donner lieu à des frais ; que ce moyen est inopérant, l'avis à tiers détenteur n'ayant pas à être précédé d'une lettre de rappel dès lors qu'il ne donne pas lieu à des frais de poursuites ; Sur la solidarité : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; que par suite, l'avis à tiers détenteur régulièrement émis à l'encontre de Mme Z, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a également interrompu la prescription courant à l'égard de M. X, débiteur solidaire ; que dès lors, la prescription de l'action en recouvrement ne pouvait être regardée comme acquise le 4 mai 1998, date à laquelle l'avis à tiers détenteur litigieux a été décerné à l'égard du requérant ; Considérant d'autre part, que si l'assujettissement d'une société à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts revêt, à son égard, le caractère d'une sanction, il n'en va pas de même de la mise en oeuvre, à l'égard du dirigeant, de la solidarité prévue par les dispositions du même texte, dont le recouvrement peut être poursuivi sans le préalable d'un débat oral et contradictoire ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui visent uniquement les procédures suivies devant les tribunaux, sont sans incidence à cet égard ; que, dès lors, M. X, gérant statutaire de la société ACMP 92, alors même que le jugement du 18 novembre 1988 du Tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu qu'il n'exerçait pas effectivement ces fonctions, a été à bon droit recherché, sans formalité préalable, en paiement des pénalités spécifiques de distribution assignées à cette dernière société ; Sur le surplus des conclusions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Considérant d'une part, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, selon lequel : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière fiscale dirigée contre elle... , sont applicables à la contestation, devant les juridictions compétentes, de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, qui n'ont pas pour objet la seule réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait du refus d'une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus, mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que les dispositions relatives à la pénalité dont il s'agit prévoient deux taux différents, de 100 % et 75 %, selon le comportement du contribuable ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour justifier l'application de la pénalité, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la pénalité effectivement encourue à l'un ou l'autre des taux fixés par la loi, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas que les conditions légales d'application de ladite pénalité sont réunies, d'en décharger le contribuable ; que les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts instaurent ainsi, nonobstant l'interdiction faite au juge de moduler la sanction pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, un contrôle suffisant au regard de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux moyens du requérant relatifs d'une part, à l'absence de compatibilité entre les dispositions de l'article 1763 A et la convention européenne, et d'autre part, à ce qu'il appartenait aux premiers juges d'appliquer une sanction symbolique à l'encontre de M. X, doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant d'autre part, que M. X fait encore valoir que les amendes fiscales lui ayant été infligées alors qu'il avait été relaxé du délit de fraude fiscale par le jugement susmentionné, ceci enfreindrait la règle de la double sanction consacrée par la convention européenne ; que si aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État , il résulte de ces stipulations que la règle Non bis in idem qu'elles énoncent, ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; qu'elles ne font donc pas obstacle à ce que le contribuable qui, ayant fait l'objet de poursuites du chef de fraude fiscale, sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, a été, comme en l'espèce, définitivement relaxé des fins de cette poursuite, se voit appliquer par l'administration, la sanction fiscale de la majoration prévue par l'article 1728 et celle prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, à savoir l'obligation de paiement solidaire de l'impôt fraudé ; que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 812 666 F qui lui a été réclamée par un avis à tiers détenteur en date du 4 mai 1998, délivré par le trésorier de Boulogne-Billancourt pour avoir paiement d'amendes fiscales ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA00350

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