CETATEXT000007447102 J1XLX2005X05X000000200401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447102.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 12 mai 2005, 02PA00401, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00401 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN BLOCH M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2002, présentée pour -, demeurant ..., par Me X..., avocat ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9809631, en date du 23 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom patronymique en celui de ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de dire qu'il portera comme nom paronymique celui de et d'ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 : - le rapport de M. Benel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du garde des sceaux du 24 mars 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom... ; Considérant que, pour demander que son nom soit changé en , M. - soutient qu'il n'est connu que sous le nom de depuis sa naissance en 1949, de même que son frère Jacques né en 1947 ; que la possession d'état dont il entend ainsi se prévaloir est trop récente pour constituer un intérêt légitime de nature à justifier le changement de nom qu'il sollicite ; que la circonstance que son fils Z ait obtenu de changer son nom en à la suite d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2001, postérieur à la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, en rejetant par sa décision du 24 mars 1998, la demande de changement de nom présentée par M. -, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'interprétation ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que - demande à la cour de dire qu'il portera le nom de et d'ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision susmentionnée du garde des sceaux, ministre de la justice ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. - est rejetée. 2 N° 02PA00401
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.