CETATEXT000007447105 J1XLX2005X05X000000201321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 9 mai 2005, 02PA01321, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01321 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET VARLET BERTRAND M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu le recours, enregistré le 15 avril 2002 par télécopie et le 17 avril 2002 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9611441 en date du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. Ahmed X des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre les impositions et pénalités contestées à la charge de M. X ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, respectivement de nationalité algérienne et française, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les sommes de 1 866 310 F pour l'année 1991, 1 666 110 F pour l'année 1992 et 1 329 360 F pour l'année 1993 ; que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie relève appel du jugement en date du 3 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes et des pénalités y afférentes prévues par l'article 1768 bis du code général des impôts ; Sur le principe de l'imposition en France de M. et Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenu. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1.Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles(...). 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
- a)Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des années litigieuses, l'épouse de M. X et ses deux enfants nés en 1972 et 1975, qui étaient scolarisés en France, résidaient de manière permanente en France dans un appartement sis avenue Paul Doumer à Paris 16ème appartenant à Mme X ; qu'ainsi l'administration fiscale était fondée à considérer que M. et Mme X disposaient d'un foyer en France et y avaient ainsi leur domicile fiscal au sens des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; que, si M. et Mme X font valoir qu'ils étaient mariés sous le régime légal algérien de la séparation de biens, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés, dont la séparation de corps n'a été prononcée que le 8 juin 1999 et qui n'ont été autorisés à résider séparément que par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 1998, avaient cessé toute vie commune en juin 1991, comme ils le prétendent, alors qu'il ressort de nombreuses pièces produites par les requérants eux-mêmes et notamment des relevés de compte et attestations bancaires, que M. X s'est présenté comme étant domicilié au cours des années d'imposition litigieuses à l'adresse de l'appartement de Paris où résidait son épouse et ses deux enfants ; que, pour établir qu'ils auraient cessé toute vie commune en juin 1991, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir de ce que cette date a été mentionnée par eux dans la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps conclue le 26 janvier 1999, dont l'homologation par le tribunal de grande instance de Paris n'a pas eu pour effet de la rendre opposable aux tiers et notamment à l'administration fiscale, s'agissant, au demeurant et en tout état de cause, non d'une constatation de fait effectuée par ledit tribunal, mais d'un accord entre les intéressés sur la date d'effet de la séparation de corps ; que, dès lors, l'application combinée des dispositions des articles 4 A, 4 B et 6-4 du code général des impôts permettait à l'administration d'imposer le foyer fiscal de M. et Mme X, au titre des années 1991 à 1993, pour l'ensemble des revenus des conjoints, à moins que les intéressés n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résident algérien au sens des stipulations de la convention franco-algérienne du 18 mai 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention conclue le 17 mai 1982 entre la France et l'Algérie, en vue d'éliminer les doubles impositions : 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; Considérant que si pour contester les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, M. et Mme X font valoir que M. Ahmed X avait son domicile fiscal en Algérie, en application des stipulations de la convention conclue le 17 mai 1982 entre la France et l'Algérie, dès lors que celui-ci disposait également d'un foyer d'habitation dans ce pays et que s'y trouvait le centre de ses intérêts vitaux, il ne ressort pas des pièces produites par les intéressés relatives à une imposition au titre d'une activité commerciale et dépourvues de précisions, et notamment pas de la lettre du ministre des finances algérien relative à une demande de mise en oeuvre de la procédure amiable prévue par la convention franco-algérienne, laquelle se borne à mentionner que M. X estimant être fiscalement domicilié en Algérie devrait y être imposé et à indiquer que son dossier est à l'étude, que M. X aurait été imposé, pour les années 1991 à 1993, comme résident en Algérie dans les conditions prévues par ladite convention ; que M. X ne peut donc utilement invoquer les stipulations de la convention fiscale franco-algérienne pour faire échec au principe de son imposition en France résultant de ce qu'il y avait son domicile fiscal au sens du droit interne français, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a jugé que le domicile fiscal des époux ne se situait pas en France ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les moyens de la requête de M. et Mme X ; Considérant que l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les crédits figurant sur les comptes bancaires des contribuables au titre des années 1991 à 1993 et dont la nature et l'origine n'ont pu être déterminées ; que pour rapporter la preuve qui leur incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. et Mme X se bornent à soutenir que les sommes litigieuses représenteraient l'emploi en France de sommes épargnées et placées initialement sur un compte ouvert en Suisse ; que, toutefois, M. et Mme X ne justifient pas par la production de relevés de comptes ouverts à l'étranger et notamment en Suisse que les sommes litigieuses créditées sur leurs comptes ouverts en France correspondraient au transfert de fonds placés sur des comptes en Suisse provenant d'économies réalisées antérieurement au 1er janvier 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2001 et le rétablissement de M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993 à raison des droits et pénalités auxquels ils ont été assujettis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2001 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 6 N° 02PA01321 2 N° 02PA01321