CETATEXT000007447107 J1XLX2005X05X000000201423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447107.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 9 mai 2005, 02PA01423, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01423 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LAURENT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour M. et Mme André X élisant domicile ..., par Me Laurent ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903577 en date du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, et à tout le moins de substituer aux majorations exclusives de bonne foi, celles relatives au dépôt tardif de déclarations ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'entreprise individuelle de maçonnerie générale de M. X, créée en novembre 67, a connu un changement de statut juridique en devenant le 1er janvier 1994, la SARL Société d'Exploitation X et Fils , dont M. André X était associé-gérant, tandis que lui-même mettait à la disposition de celle-ci, en contrepartie du versement de redevances mensuelles de location-gérance, les locaux et équipements lui appartenant, devenant ainsi à son égard, loueur de fonds ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société, M. X pris en sa qualité de loueur de fonds , a également fait l'objet d'une telle vérification, initiée par un avis du 20 mars 1997, pour les exercices 1994 et 1995, notamment au titre des bénéfices industriels et commerciaux générés par les redevances de location-gérance, ces contrôles étant parachevés par celui relatif à l'imposition d'ensemble des revenus de M. et Mme X ; que les redressements issus de ces contrôles, notifiés aux intéressés le 17 juin, puis le 30 juillet 1997, et tacitement acceptés par M. X, étaient constitués, pour une importante part, des bénéfices industriels et commerciaux issus de la location-gérance ; que M. et Mme X contestent la régularité du jugement attaqué ainsi que celle de la procédure d'imposition, et les pénalités mises à leur charge ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme X font grief au tribunal de n'avoir pas, dans son jugement en date du 14 février 2002, répondu aux moyens de la requête tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie, en l'occurrence l'absence de débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, ainsi que le défaut de production d'un mandat régulier au profit de l'expert-comptable ; que cependant, le tribunal a relevé que les conditions du déroulement de la vérification sont de nature à établir que M. X avait bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec l'agent vérificateur, et que l'administration pouvait à bon droit considérer qu'il avait donné mandat à son expert-comptable de le représenter ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur l'un des moyens de sa requête ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X en sa qualité de loueur de fonds , relative aux bénéfices industriels et commerciaux dégagés par cette activité, a été menée selon une procédure contradictoire, car si celui-ci n'a pas souscrit spontanément les déclarations afférentes à cette activité, celles-ci ont été déposées le 29 avril 1997, après l'envoi d'une mise en demeure le 18 avril précédent ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le bureau du comptable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier reçu le 3 avril 1997, M. X a demandé au service que la première entrevue se déroule dans les locaux de son comptable ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'entendait par là ne solliciter cette possibilité que pour le premier entretien, auquel il n'était d'ailleurs pas présent, il est constant qu'il a assisté, ainsi que l'ont noté les premiers juges, à la seconde et à la quatrième et ultime intervention du vérificateur, marquant ainsi son accord pour que la vérification s'y poursuive ; qu'en outre, l'examen de la comptabilité du contribuable chez son comptable n'est pas de nature, en soi, à vicier la régularité de la vérification entreprise ; qu'il appartient dès lors à M. X d'établir que le vérificateur se serait opposé au déroulement du débat contradictoire auquel il avait droit en application des dispositions relatives aux vérifications de comptabilité ; que le requérant ne fait valoir sur ce point aucun élément précis alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que le vérificateur lui a adressé plusieurs correspondances, demandes de justifications et d'éclaircissements, directement ou sous couvert de son comptable, et auquel l'intéressé a déféré soit directement soit par l'intermédiaire de son comptable ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant en second lieu, que si M. X fait encore valoir qu'aucun mandat écrit n'avait été donné au comptable pour le représenter pendant les opérations de contrôle, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en l'espèce l'intéressé aurait été privé de tout mandataire susceptible d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; que l'administration n'était pas tenue de rechercher si M. X avait donné à son comptable un mandat exprès de le représenter ; qu'en outre, il résulte de courriers datés du 23 mai 1997, que les réponses des organismes sociaux sollicités par le requérant en réponse aux demandes d'éclaircissements du vérificateur devaient être adressées directement au cabinet comptable marquant ainsi que jusqu'au bout de la vérification, M. X entendait faire élection de domicile chez son comptable qui devait dès lors être regardé comme bénéficiant d'un mandat de son client ; que si par la suite, le requérant affirme que les différents manquements constatés doivent être portés au compte de l'incurie de son comptable, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, laquelle s'est achevée par l'envoi des notifications de redressement en juin et juillet 1997, alors que l'assignation faite par l'intéressé à son comptable date du 18 janvier 1999 ; Considérant enfin, que les circonstances relatées par le requérant, relatives à la procédure pénale engagée à son encontre par l'administration en raison de ce qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives, ainsi que celles concernant la cessation de paiements de son expert-comptable, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, dont le bien-fondé n'est pas contesté ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale... tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts... établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ; qu'aux termes du 3 du même article : La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ... ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard ... et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... ; que, pour l'application de ces dispositions, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction ; Considérant que M. X s'est vu appliquer, outre les intérêts de retard qui sont de droit, au titre de 1994 une majoration de 40 % pour dépôt tardif de sa déclaration d'ensemble de ses revenus, celle-ci n'ayant été déposée que le 29 avril 1997 pour une mise en demeure reçue le 2 octobre 1995, ainsi qu'au titre de 1995, une majoration de 40 % exclusive de bonne foi ; que si l'administration a procédé le 9 mars 2001 à un dégrèvement de 21 845 F à hauteur duquel le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer, celui-ci était simplement destiné à corriger une erreur de calcul, sans revenir sur l'application de ces pénalités ; Considérant d'une part, que l'omission du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année 1994 dans les trente jours suivant une mise en demeure, était passible d'une majoration de 40 %, conformément aux dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant d'autre part, que s'agissant de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi appliquée sur les compléments d'impôt sur le revenu auquel demeure assujetti M. X au titre de la seule année 1995, le service a simplement indiqué que l'application de cette pénalité était liée au défaut de souscription dans les délais de ses différentes déclarations, et était en rapport avec le caractère intentionnel de ces omissions ; que cependant, le dépôt de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1995 a été effectué dans les délais légaux ; que par suite, eu égard à l'importance de ces revenus dans le revenu global de M. et Mme X, soit plus de 70 %, il y a lieu d'accorder à ceux-ci la décharge de cette majoration ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. et Mme X la décharge de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'exercice 1995. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 14 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 2 N° 02PA01423
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.