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02PA01443

CETATEXT000007447109 J1XLX2005X05X000000201443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447109.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 9 mai 2005, 02PA01443, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01443 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LAURENT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Laurent ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903592 en date du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'entreprise individuelle de maçonnerie générale de M. X, créée en novembre 67, a connu un changement de statut juridique en devenant le 1er janvier 1994, la SARL Société d'Exploitation X et Fils , dont M. André X était associé-gérant, tandis que lui-même mettait à la disposition de celle-ci, en contrepartie du versement de redevances mensuelles de location-gérance, les locaux et équipements lui appartenant, devenant ainsi à son égard, loueur de fonds ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société, M. X pris en sa qualité de loueur de fonds a également fait l'objet d'une telle vérification notamment au titre de taxe sur la valeur ajoutée, par un avis du 20 mars 1997, et pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; que des redressements issus de ce contrôle ont été notifiés à M. X le 17 juin, puis le 30 juillet 1997, lesquels ont été tacitement acceptés par le requérant ; que celui-ci se borne devant la cour à contester la procédure de taxation d'office, ainsi que par là même la régularité du jugement attaqué, le tribunal n'ayant pas répondu à son argumentation relative à l'absence de procédure contradictoire ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office ... 3°) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes ; Considérant que l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office des droits de taxes sur la valeur ajoutée en raison du dépôt tardif ou du non-dépôt des déclarations abrégées et récapitulatives de résultats, relatives aux exercices 1994 et 1995, selon les dispositions de l'article 287-3 du code général des impôts ; que M. X fait valoir qu'il a déposé durant la vérification ces mêmes déclarations, et ce dans les 30 jours suivant deux mises en demeure à lui adressées le 18 avril 1997, bien que ne les ayant pas réclamées, rendant selon lui la procédure de taxation d'office inapplicable ; qu'il résulte cependant de l'instruction, que M. X n'a pas souscrit au titre de la période susmentionnée et dans les délais légaux, ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, ne déférant à cette obligation que le 29 avril 1997, et seulement en ce qui concerne les deux déclarations récapitulatives, après la mise en demeure du 18 avril 1997 ; que dès lors, la situation de taxation d'office de M. X n'a pas été révélée à l'occasion de la vérification entreprise ; Considérant qu'à défaut de déclarations, si les dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales prévoient que la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure , ces dispositions ne visent pas le cas prévu au 3° de l'article L. 66 du même livre précité, applicable en matière de taxes sur la valeur ajoutée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties de la procédure contradictoire était inopérant, et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que M. X a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; qu'une telle situation rendait, par voie de conséquence, inopérant l'ensemble des moyens tirés par le contribuable des vices de procédures affectant la vérification de comptabilité dont il avait fait l'objet ; que le tribunal ayant suffisamment motivé sa décision bien que ne répondant pas à ces moyens, le jugement n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité ; Considérant par ailleurs, que les circonstances relatées par le requérant, relatives à la procédure pénale engagée à son encontre par l'administration en raison de ce qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives, ainsi que celles concernant la cessation de paiements de son expert-comptable, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; qu'il en est de même du moyen relatif aux poursuites qu'il aurait engagées à l'encontre de son comptable ; Sur les pénalités : Considérant que M. X ne conteste pas utilement que par une décision du 9 mars 2001, postérieure à l'introduction de sa demande devant le tribunal, les majorations de 40 %, exclusives de bonne foi, appliquées sur les rappels de taxes relatives aux deux années litigieuses, ont été abandonnées, l'administration y substituant, au titre des pénalités, les intérêts de retard et les seules majorations de 10 % prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas de dépôt tardif des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en tout état de cause, l'administration n'avait pas à motiver cet abandon ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il reste assujetti pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA01443

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