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01PA02198

CETATEXT000007447113 J1XLX2005X04X000000102198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 14 avril 2005, 01PA02198, inédit au recueil Lebon 2005-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02198 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN THEOBALD Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 juillet 2001 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 9410688/1-9502539/1 en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 1992 adressée par l'administration fiscale à la caisse autonome de retraite de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste en tant qu'elle fixe les revenus imposables de M. X au titre des années 1989 et 1990 et mis à la charge de l'Etat des frais d'expertise ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - les observations de Me Théobald, représentant M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibérée présentée pour M. X, enregistrée le 31 mars 2005 ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 1992 adressée par l'administration fiscale à la caisse autonome de retraite de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) en tant qu'elle fixe les revenus imposables de M. X au titre des années 1989 et 1990 et mis à la charge de l'Etat des frais d'expertise ; Sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 23 septembre 1992 : Considérant qu'en l'absence d'imposition en litige au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990, M. X a contesté la lettre du 23 septembre 1992 par laquelle les services fiscaux répondant à une demande d'information de sa caisse de retraite, la CARPIMKO, ont indiqué à celle-ci le montant de son revenu imposable après contrôle fiscal au titre de 1989 et 1990 ; Considérant que dès lors qu'il appartient toujours au contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de justifier du montant de ses charges déductibles et notamment de ses frais de déplacements, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'administration ne justifiait pas que les frais professionnels exposés par M. X étaient inférieurs aux sommes qu'il avait déclarées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 23 septembre 1992 et le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X à qui incombe la charge de la preuve s'agissant de charges déductibles n'a pas justifié avoir exposé des frais de déplacements pour des montants supérieurs aux chiffres retenus par l'administration ; que l'expertise diligentée par le tribunal n'a pas non plus permis d'établir que les frais en cause auraient été supérieurs à ces chiffres faute notamment pour M. X de justifier du kilométrage parcouru et de l'entretien du véhicule ; que cette justification des frais ne saurait résulter des seules mentions figurant sur les relevés SNIR ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1992 ne peut qu'être rejetée ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise... ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat... ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée... ; Considérant que M. X bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; que le ministre ne peut utilement invoquer l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative au retrait de l'aide juridictionnelle en cas de procédure dilatoire ou abusive dès lors qu'il est constant que cette aide n'a pas été retirée à M. X ; Sur les conclusions tendant aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation des articles contestés du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 2001 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1992 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 5 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 99PA02129 2 N° 01PA02198 Classement CNIJ : C

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