CETATEXT000007447128 J1XLX2005X04X000000102518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447128.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 7 avril 2005, 01PA02518, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02518 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN OUVRARD Mme Elise COROUGE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2001, présentée pour la SCI LE BOIS DES PLACES, dont le siège est Le Bourg Egreville
(77620), par Me X... avocat ; la SCI LE BOIS DES PLACES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3972 du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriété bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 pour des locaux à usage industriel qu'elle exploite à Egreville (Seine-et-Marne) ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
- a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
- b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; Considérant que la SCI LE BOIS DES PLACES fait appel du jugement du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriété bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 pour les locaux à usage industriel qu'elle exploite à Egreville (Seine-et-Marne), en faisant valoir que la valeur locative desdits locaux ne pouvait légalement être appréciée par voie de comparaison avec un local de référence ne présentant aucune similitude avec son immeuble et en demandant par voie de conséquence que son immeuble soit évalué par voie d'appréciation directe sur le fondement du 3° de l'article 1498 précité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble de la société requérante, affecté à une activité métallurgique, essentiellement composé d'un hangar métallique d'une surface pondérée de 2233 m², situé hors agglomération, ne peut être comparé au local type choisi par l'administration, constitué par une meunerie en pierre d'une superficie de 672 m² pondérée, en l'absence de similitude entre ces établissements tant en ce qui concerne leur activité qu'en ce qui concerne leur consistance ; qu'il suit de là que la SCI LE BOIS DES PLACES est fondée à soutenir que ce local type ne pouvait légalement être retenu comme terme de comparaison pour définir la valeur locative de son immeuble ; Considérant que l'administration n'établissant pas disposer d'autres bases de comparaison, la société requérante est fondée à soutenir qu'il doit lui être fait application du 3 ° de l'article 1498 et que la valeur locative de son immeuble doit être fixée par voie d'appréciation directe ; qu'eu égard au prix de revient de l'immeuble et à un taux de rendement de 6 %, il sera fait une juste appréciation de la valeur locative de l'immeuble en cause en fixant celle-ci à 18 238 F au 1er janvier 1970, conformément à l'estimation du contribuable non sérieusement remise en cause par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE BOIS DES PLACES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de lui accorder une réduction des impositions litigieuses dans la limite de 26 783 F au titre de l'année 1996 et de 27 252 F au titre de l'année 1997 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 26 avril 2001 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La valeur locative des locaux à usage industriel exploités à Egreville (Seine-et-Marne) par la SCI LE BOIS DES PLACES servant de base au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996 et 1997 est fixée à 2780,37 euros (18 238 F) au 1er janvier 1970. Article 3 : La SCI LE BOIS DES PLACES est déchargée de la différence, limitée à 4 083 euros (26 783 F) au titre de l'année 1996 et à 4 155 euros s (27 252 F) au titre de l'année 1997, entre le montant des impositions contestées et celui qui résulte de la base d'imposition fixée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat est condamné à verser 1 500 euros à la SCI LE BOIS DES PLACES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 01PA00881 MINISTRE DE LA DEFENSE 2 N° 01PA02518