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01PA00266

CETATEXT000007447159 J1XLX2005X02X000000100266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447159.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 10 février 2005, 01PA00266, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00266 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 19 janvier, 16 février et 9 mai 2001, présentés par M. Etienne X, élisant domicile ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903434/2 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi et à lui rembourser le montant de ses frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande de dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996 et a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du redressement litigieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X avait expressément demandé au Tribunal administratif de Melun, notamment dans un mémoire enregistré au greffe de cette juridiction le 18 août 2000 et consécutif au prononcé, en cours d'instance, d'un dégrèvement par le service, la décharge de l'entier redressement ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient se borner à prononcer un non lieu à statuer sur la demande dont ils étaient saisis à hauteur de ce dégrèvement partiel et s'abstenir de statuer sur le surplus des conclusions de ladite demande ; que cette omission à statuer entache le jugement attaqué d'irrégularité et justifie son annulation ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le bien-fondé de la demande de M. X devant le tribunal, ainsi que sur ses écritures d'appel ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements dont les montants respectifs de 2 408 F et 312 F se sont respectivement imputés sur les rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et au remboursement de la dette sociale mis à sa charge ; qu'à concurrence du montant de ces dégrèvements, les conclusions en décharge sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions en décharge de l'imposition contestée : Considérant, qu'au titre de l'année 1996, les revenus de valeur mobilière perçus par M. X, qui avait opté pour le prélèvement libératoire, ont été, à la suite d'un dysfonctionnement interne des services du débiteur de ce prélèvement, intégrés dans la base imposable du contribuable et soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif ; que le dégrèvement susmentionné prend en compte l'option du contribuable et ne maintient à sa charge que le montant du prélèvement ; que le requérant ne peut obtenir aucune décharge supplémentaire ; Sur les conclusions en réparation du préjudice : Considérant qu'en vertu de l'article R 108 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article R 431-2 du code de justice administrative, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par l'intermédiaire d'un avocat ; que M. X, à qui cette exigence a été formellement rappelée par le greffe du tribunal, n'a pas régularisé sa demande ; que celle-ci est, dès lors irrecevable et doit être rejetée ; que pour le même motif, ces mêmes conclusions réitérées devant la cour doivent être également rejetées ; qu'enfin, est sans incidence la mention figurant sur le certificat de dégrèvement du 17 mai 2000, par laquelle le service donnait son accord au remboursement des frais exposés par le réclamant ; Sur les autres conclusions : Considérant que si le requérant demande le remboursement d'un montant de 431 F représentant la pénalité de dix pour cent à lui infligée en raison du paiement tardif consécutif à l'octroi du sursis de paiement, tant de l'impôt sur le revenu que des contributions annexes, il ne justifie pas et n'allègue au demeurant pas s'être heurté à un refus de paiement du comptable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Melun n'est pas fondé et doit être rejeté ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner l'Etat, à payer à M. X une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 9903434/2 du 26 octobre 2000 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X devant le tribunal administratif à concurrence du montant des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux en cours d'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X au tribunal ainsi que la présente requête sont rejetés. Article 4 : L'Etat paiera à M. X 150 euros en remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 01PA00266

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