CETATEXT000007447161 J1XLX2005X02X000000100493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 2 février 2005, 01PA00493, inédit au recueil Lebon 2005-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00493 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A contentieux des pensions C Mme la Pré CARTAL M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée les 7 et 12 février 2001, présentée pour Mlle Marie-Hélène X élisant domicile ... Cedex ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle l'office territorial de retraite des agents fonctionnaires (OTRAF) a refusé de valider les services accomplis par l'intéressée en qualité d'élève assistante infirmière à l'école d'infirmières et d'infirmiers de Nouvelle Calédonie de mars 1977 à février 1980 pour la constitution de ses droits à pension ; 2°) d'annuler ladite décision ; Mlle X fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'avait pas la qualité de fonctionnaire durant sa période de formation à l'école d'infirmière, de mars 1977 à février 1980, en tant qu'élève assistante ; elle soutient, en outre, qu'à défaut de la qualité de fonctionnaire, elle avait celle de stagiaire ; qu'enfin, selon l'article 6 du décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle Calédonie, les services des agents non titulaires peuvent être pris en compte pour la constitution des droits à pension ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle Calédonie ; Vu l'arrêté n° 74-079/C.G. du 11 février 1974 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de l'école d'infirmières préparant au diplôme d'Etat d'infirmiers et d'infirmières et aux modalités de recrutement des élèves ; Vu l'arrêté n° 77-003 du 3 janvier 1977 modifiant l'arrêté n° 74-079/C.G. du 11 février 1974 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2005 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X relève régulièrement appel du jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2000 par laquelle l'office territorial de retraite des agents fonctionnaires (OTRAF) a refusé de valider les services accomplis par l'intéressée en qualité d'élève assistante infirmière à l'école d'infirmières et d'infirmiers de Nouvelle Calédonie de mars 1977 à février 1980, pour la constitution de ses droits à pension ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle Calédonie : les services pris en compte pour la constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont : 1°) les services accomplis en qualité d'agent titulaire ... / 2°) les services de stage rendus, à condition qu'ils aient donné lieu au versement des retenues réglementaires ... / 3°) les services auxiliaires, d'allocataires ou d'ouvriers ainsi que les services temporaires ou de contractuels, dûment validés, accomplis dans les différents services et administrations et municipalité du territoire, de même que les services de non titulaires accomplis dans les établissements publics et offices dotés de l'autonomie financière, existant dans le territoire ... / La validation est autorisée sous réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de fonctionnaire titulaire ... ; qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 28 de l'arrêté n° 74-079/C.G. du 11 février 1974 modifié que les élèves accédant par l'école d'infirmières et d'infirmiers de Nouvelle Calédonie au cadre territorial sont admis à suivre les cours de l'école et nommés élèves assistants boursiers et que les élèves assistants ou assistantes ayants obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière sont nommés dans le cadre territorial du service de santé en qualité d'assistant stagiaire avant d'être titularisé ; Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit prise en compte dans la constitution du droit à pension la période de scolarité de Mlle X en tant qu'élève infirmière ; que la qualité de stagiaire ne lui a été reconnue qu'à compter du 1er mars 1980 et qu'elle n'a été titularisée dans le cadre territorial du service de santé qu'à compter du 1er mars 1981 ; qu'ainsi, Mlle X n'avait, au cours de la période litigieuse, ni la qualité de titulaire, ni celle de stagiaire de la fonction publique ; qu'il n'est pas contesté en outre que l'école d'infirmière n'est pas un établissement public ou un office doté de l'autonomie financière au sein desquels les services accomplis peuvent le cas échéant ouvrir droit à pension ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées que les services que Mlle X a accomplis en qualité d'élève à l'école d'infirmiers et d'infirmières de Nouvelle Calédonie n'ont pas été pris en compte pour le calcul de la pension qui lui a été concédée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 01PA00493
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.