CETATEXT000007447167 J1XLX2005X02X000000103090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447167.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 18 février 2005, 01PA03090, inédit au recueil Lebon 2005-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03090 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE VIDIL Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SA AGORUS dont le siège social est ... par Me X... avocat ; la SA AGORUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 963423 et 963424 en date du 5 juillet 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes mises en recouvrement le 30 septembre 1994 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 21 janvier 2005 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 8 octobre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement d'une somme de 4578,81 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA AGORUS a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que par suite les conclusions de la société requérante sont, à due concurrence, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions en litige En ce qui concerne les frais se rapportant aux dépenses de recherche : Considérant que par notification de redressements en date du 15 novembre 1993, l'administration a notamment remis en cause la déduction du résultat imposable d'une quote part des dépenses comptabilisées par la SA AGORUS dans les postes impôt et taxes et autres achats et charges externes au motif qu'elles devaient suivre le même traitement comptable que les autres dépenses de fonctionnement afférentes aux opérations de recherche que la société avait choisi d'immobiliser en application de l'article 236.1 du code général des impôts ; que les redressements ont toutefois été limités aux montants de 37 620 F en 1990, 78 579 F en 1991 et 31 084 F en 1992 suite aux observations de la SA AGORUS qui a procédé au chiffrage précis des frais imputables aux dépenses de recherche ; Considérant qu'aux termes de l'article 236.1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées ; Considérant en premier lieu ,que si l'article 236.1 du code général des impôts permet aux contribuables d'opter entre l'immobilisation ou la déduction immédiate des dépenses de fonctionnement, il n'autorise pas l'application d'un traitement comptable différencié aux dépenses de fonctionnement afférentes à un même projet de recherche ; que, par suite, la SA AGORUS ne saurait se prévaloir d'une décision de gestion pour justifier de la déduction en charge d'une partie des dépenses de fonctionnement alors que la société a choisi d'immobiliser les autres dépenses de fonctionnement telles les salaires et charges sociales des chercheurs ; Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses en litige ont été qualifiées par la société requérante elle-même de frais imputables aux opérations de recherche et qu'elle a donné un chiffrage précis de ces dépenses après avoir examiné l'ensemble de ses factures de charges ; que si elle soutient qu'elles constituent en réalité des coûts indirects, elle n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de cette argumentation ; Considérant en troisième lieu, que si la SA AGORUS soutient qu'elle s'est conformée à l'instruction administrative du 12 octobre 1984 référencée 4C-7-84, ce texte, qui ne donne pas une liste limitative des dépenses de fonctionnement, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 236.1 du code général des impôts, l'administration a estimé que les frais en litige devaient être immobilisés comme les autres dépenses de fonctionnement et les a, par suite, exclus des charges déductibles de la société ; En ce qui concerne la provision pour dépréciation de titres de participation : Considérant que pour demander la décharge des cotisation supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses résultats imposables de l'année 1992 de la provision pour dépréciation de titres de participation, redressement qu'elle avait initialement accepté, la SA AGORUS fait valoir que cette imposition est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; Considérant toutefois, que les moyens relatifs au contentieux du recouvrement ne peuvent être utilement présentés à l'appui d'un litige d'assiette ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement serait prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant dans le cadre du présent litige relatif au bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SA AGORUS au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AGORUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 juillet 2001, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant de 4578,81 euros prononcé au titre de l'année 1992 Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA AGORUS est rejetée. 2 N° 01PA03090
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.