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01PA03996

CETATEXT000007447171 J1XLX2005X02X000000103996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447171.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 1 février 2005, 01PA03996, inédit au recueil Lebon 2005-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03996 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu I, sous le n° 01PA03996, le recours enregistré le 29 novembre 2001, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE-MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0100092 du 6 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie l'a condamné à verser à M. X l'indemnité prévue par le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 au bénéfice des corps des attachés de préfecture, affectée du coefficient de majoration de 1,73 et majorée des intérêts au taux légal ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; ..................................................................................................................... Vu II, sous le n° 02PA00021, la requête enregistrée le 3 janvier 2002, présentée par M. Georges , élisant domicile ... ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0100092 du 6 septembre 2001 du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, majorée du taux d'indexation au taux de 1,73 ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'elle portait sur l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les lois organiques n°s 99-209 et 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ; Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ; Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution des compléments de rémunérations pris en charge par l'Etat modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du MINISTRE DE L'OUTRE-MER et de M. X sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; qu'elles concernent la situation d'un même fonctionnaire, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la requête du MINISTRE DE L'OUTRE-MER : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ; Considérant que par arrêtés en date du 21 janvier 1998 et du 12 juillet 1999, le ministre de l'intérieur a mis à disposition du secrétariat à l'outre-mer M. X, attaché de préfecture, pour occuper son poste d'adjoint de chef de service au Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; que la circonstance que l'article 2 de l'arrêté du 21 janvier 1998 précité ait prévu la prise en charge de l'intéressé par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer qui devait assurer, le cas échéant, les frais de changement de résidence et l'indemnité d'éloignement, ne peut être utilement invoquée par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER pour contester la position statutaire de mise à disposition de M. X, régi par les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 précité ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondants le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 10 mars 1986 : ... bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région ... ; que ces dispositions ont pour objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ; qu'il est constant que M. X bénéficiait au titre de l'emploi qu'il occupait en métropole d'un complément de rémunération en application des dispositions précitées ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que ces dispositions ne seraient pas applicables dans les territoires d'outre-mer, ne peut faire obstacle à ce que M. X continue de percevoir ce complément de rémunération dès lors qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire mis à disposition, a droit, quel que soit le lieu de son affectation, au titre de cette mise à disposition au maintien du versement de la rémunération afférente à un emploi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamné à verser à M. X l'indemnité prévue par les décrets du 10 mars 1986 et du 26 décembre 1997 susvisés ; Sur la requête de M. X : Considérant que M. X fait appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, majorée du taux d'indexation propre à la Nouvelle-Calédonie ; Considérant que le requérant, qui ne conteste pas avoir perçu l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, majorée du taux d'indexation propre à la Nouvelle-Calédonie, soutient que ladite indemnité aurait due être établie sur la base du taux moyen métropolitain et non sur la base du taux appliqué dans son affectation antérieure ; Considérant que si M. X a conservé, dans sa position de mise à disposition, le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, il ne pouvait, en revanche, prétendre à ce que le montant de cette indemnité, calculé en fonction d'une dotation annuelle répartie entre les préfectures et modulé selon le supplément de travail de l'agent et l'importance des sujétions imposées, soit identique à celui perçu antérieurement à son affectation en Nouvelle-Calédonie ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'en fixant le montant de l'indemnité versée pendant son affectation en Nouvelle-Calédonie par référence au taux moyen métropolitain, l'administration ait commis une erreur de fait ou d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande portant sur le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejetée. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. 5 Nos 01PA03996, 02PA00021 4 Nos 01PA03996, 02PA00021

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