CETATEXT000007447183 J1XLX2005X06X000000500118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/71/CETATEXT000007447183.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 23 juin 2005, 05PA00118, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 05PA00118 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C HOUARI Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0422562 du 29 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué, - les observations de Me Houari pour Mme X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du 8 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention : vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ....3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme X justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, par la production notamment d'une attestation d'hébergement à Paris (16ème) de 1993 à 2002 inclus, de nombreuses attestations de particuliers certifiant qu'elle résidait en France les années susdites, de celle du médecin qui l'a suivie en consultation à partir de 1993, de plusieurs copies de correspondances qui lui ont été adressées en France et enfin, d'une attestation de la Philippine national Bank certifiant que Mme X était une cliente régulière depuis 1994 et qu'elle a effectué au cours de la période litigieuse des virements réguliers, confirmés par des copies de reçus, de francs français en direction des Philippines ; qu'elle pouvait ainsi prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait sans méconnaître ces dispositions prendre à son encontre un arrêté décidant la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et lui a enjoint de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté. N° 05PA00118 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.