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01PA00923

CETATEXT000007447204 J1XLX2005X06X000000100923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 juin 2005, 01PA00923, inédit au recueil Lebon 2005-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00923 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE PERROT Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu le recours, enregistré par télécopie le 9 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'article 1er du jugement n° 9417558/1 et 9417559/1 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SA EDOUARD VII la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 mis en recouvrement le 9 septembre 1993 ; 2°) de remettre à la charge de la SA EDOUARD VII les droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés et les pénalités y afférentes pour un total de 637 448 F ; 3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la SA EDOUARD VII les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes pour un montant total de 7623 F ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 25 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 10 juin 2005 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SA EDOUARD VII a été soumise au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 au motif que les dispositions de l'article R.* 59-1 du livre des procédures fiscales avait été méconnues ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré, par télécopie, au greffe de la cour, le 9 mars 2001, soit dans le délai prévu par l'article R* 200-18 précité, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2000 ayant été signifié par voie d'huissier le 11 janvier 2001 ; qu'ultérieurement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a régulièrement adressé au greffe de la cour l'original de ce recours dûment revêtu d'un timbre en application de l'article 1089 B du code général des impôts alors applicable ; que, en tout état de cause, la SA EDOUARD VII ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la SA EDOUARD VII n'est pas fondée à soutenir que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE serait irrecevable ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.*59-1 du livre précité : (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; Considérant que l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article R.* 59-1 du livre précité en indiquant, à l'appui de la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, consultée le 8 octobre 1992 ,sur le désaccord portant sur le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant du chiffre d'affaires après redressement qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition ; qu'en outre, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'était pas tenue de faire apparaître, par différence avec le chiffre d'affaires déclaré, le montant du redressement lui-même ni de ventiler les bases par taux d'imposition, ces précisions n'étant pas requises par les dispositions de l'article R.* 59-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour juger irrégulière la procédure d'imposition, sur la méconnaissance des dispositions de l'article R.* 59-1 du livre précité le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA EDOUARD VII devant le tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 : II. B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; Considérant, en premier lieu, que l'avis de mise en recouvrement en date du 9 septembre 1993 adressé à la SA EDOUARD VII pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 comportait la nature de la créance et se référait, s'agissant des éléments du calcul des droits et des intérêts de retard, aux deux notifications de redressements datées du 18 décembre 1990 et du 31 janvier 1991 adressées à la société, l'une portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 et l'autre sur celle du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, lesquelles comportaient les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que notamment s'agissant des intérêts de retard ces documents comportaient, contrairement à ce que soutient la SA EDOUARD VII, l'indication de la période visée, du taux appliqué et du montant total des intérêts ;que les dispositions de l'article R* 256-1 du livre précité n'imposent pas que l'avis de mise en recouvrement indique la partie de la notification de redressement à laquelle il se réfère ; que la SA EDOUARD VII ne saurait utilement invoquer la doctrine du 30 mai 1964 qui, relative à la procédure d'imposition, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce qu'il se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, aux seules notifications de redressement alors que ces droits, pénalités et intérêts de retard ont été réduits après consultation de la commission départementale des impôts ; que, par suite, le moyen de la SA EDOUARD VII tiré de la violation de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien fondé : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256-1 et 266 du code général des impôts que les sommes encaissées à titre de pourboires par le personnel ont le caractère d'un supplément de prix perçu par le prestataire de services et sont imposables comme telles à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SA EDOUARD VII qui ne conteste pas, sur le terrain de la loi fiscale l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes en litige, se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la tolérance administrative exprimée par l'instruction n° 3-B-4-76 du 31 décembre 1976 qui prévoit que les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la condition, notamment, que soit tenu un registre spécial, émargé par les membres du personnel ou leur représentant, indiquant le détail de la répartition des pourboires ; Considérant, en premier lieu, que s'agissant de son activité hôtel , il est constant que la SA EDOUARD VII ne tenait aucun registre spécial pour les pourboires versés au titre de ce service ; que par suite, elle ne saurait utilement invoquer la tolérance administrative dont elle ne respecte pas les conditions ; que si la SA EDOUARD VII fait valoir qu'aucune anomalie n'a été relevée pour l'année 1989, il résulte de l'instruction et notamment des constatations du vérificateur reprises dans les notifications de redressements que ce manquement concerne la totalité de la période en litige, soit du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'activité bar-restaurant , il est constant que le montant des pourboires figurant au registre était différent de celui réparti entre le personnel, que ce registre ne mentionnait pas au jour le jour les pourboires perçus globalement dans l'entreprise et n'indiquait pas la clé de répartition des pourboires entre le personnel ; qu'il suit de là que la manière dont la société tenait le registre des pourboires ne permettait pas de connaître le détail de leur répartition ; qu'ainsi, les conditions requises par la doctrine administrative pour soustraire les pourboires au montant des recettes imposables ne peuvent être regardées comme remplies ; que la circonstance que par un courrier postérieur en date du 7 décembre 1990 elle ait apporté toutes les explications utiles sur la répartition des pourboires est sans incidence dès lors que le registre requis n'était pas régulièrement tenu au titre de la période en litige ; Considérant, enfin, que la SA EDOUARD VII ne saurait utilement se prévaloir de la note du 23 mars 1928 qui, relative à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'elle ne saurait davantage utilement invoquer l'absence de redressement effectué sur ce point lors de précédents contrôles, cette abstention ne comportant par elle-même aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA EDOUARD VII la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2000 est annulé. Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes réclamé à la SA EDOUARD VII au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 est remis intégralement à sa charge pour 637 448 F Article 3 : Les conclusions de la SA EDOUARD VII tendant au versement d'une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sont rejetées 2 N° 01PA00923

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