CETATEXT000007447223 J1XLX2006X02X000000301834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447223.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 2 février 2006, 03PA01834, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01834 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL DREYFUS Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu, I, sous le n°03PA1834, la requête, enregistrée le 6 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire dûment habilité, par Me Dreyfus ; la COMMUNE DE FONTENAY- SOUS-BOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004026 du 24 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de permis de construire du maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS en date du 19 septembre 2000 autorisant Z à procéder à l'extension d'une maison individuelle située ... ; 2°) de mettre à la charge des époux X une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n°03PA1883, la requête, enregistrée le 9 mai 2003, présentée pour A, élisant domicile B, par la SCP Zurfluh Lebatteux et associés ; C demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0004026 du 24 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de permis de construire du maire de la commune de Fontenay sous Bois en date du 19 septembre 2000 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Dreyfus, pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, celles de Me Jobelot, pour D, et celles de Me Devolvé, pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Fontenay-sous-Bois : « Les hauteurs maximales de façade et les hauteurs plafond ne pourront excéder respectivement 7 mètres et 10 mètres, soit R+1+Combles » ; Considérant qu'en l'absence de précision du plan d'occupation des sols la hauteur d'une construction doit être mesurée, en tout point, par rapport au niveau du terrain naturel à l'aplomb de ce point ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires techniques et des plans de géomètre produits devant la cour, qu'eu égard à la déclivité du terrain, les hauteurs de la construction calculée par rapport au niveau naturel du terrain, sur la façade côté jardin, sont respectivement de 6,87 mètres en façade et de 9,62 mètres à son faîtage ; qu'ainsi, les dispositions du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a estimé que le permis de construire délivré le 19 septembre 2000, par le maire de la COMMUNE DE FONTENAY- SOUS-BOIS, ne respectait pas les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols et en a prononcé l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l‘article R 421-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : … 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits à l'appui de la demande de permis de construire ne précisaient pas la cote de hauteur du terrain naturel et l'implantation de la construction par rapport à celui-ci ; que cette absence de document qui doit être produit par le pétitionnaire lui-même, était de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée aux dispositions de l'article UE10 ; que, par suite, le permis de construire délivré le 19 septembre 2000 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant, enfin, qu'aucun des autres moyens présentés par M. et Mme X n'est susceptible de justifier l'annulation de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et D ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de permis de construire du maire de la COMMUNE DE FONTENAY- SOUS- BOIS en date du 19 septembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que LA COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de LA COMMUNE DE FONTENAY- SOUS- BOIS et D une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et de D sont rejetés. Article 2 : La COMMUNE DE FONTENAY- SOUS-BOIS et D verseront chacun à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 Nos 03PA01834, 03PA01883
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.