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03PA02250

CETATEXT000007447230 J1XLX2006X02X000000302250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 2 février 2006, 03PA02250, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02250 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL FAIVRE VERNET Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour Mme Y X, élisant domicile ..., par Me Faivre Vernet ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2002 par lequel le maire de Paris a fait opposition à la déclaration de travaux déposée par Mme X le 25 septembre 2000 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Paris approuvé initialement par arrêté préfectoral du 28 février 1977, révisé et approuvé par délibération du conseil municipal de Paris le 20 novembre 1989, dont la révision partielle a été engagée le 13 avril 1992 et approuvée par délibération du conseil municipal de Paris du 21 novembre 1994, transmise au représentant de l'Etat le 23 novembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Faivre Vernet, pour Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête : Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, l'absence d'indication des voies et délais de recours, qui a pour seul effet de rendre lesdits délais inopposables, sont, comme il est indiqué dans le jugement attaqué, sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Z chargé de la sous-direction du permis de construire a reçu délégation par un acte publié le 28 décembre 2001 au bulletin officiel de la ville de Paris, pour signer les décisions relevant de sa sous-direction ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que, la circonstance que l'autorité administrative n'est pas joint cette autorisation à la décision litigieuse est sans incidence sur sa légalité ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, susvisé : « Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que si ceux-ci ont pour objet d'améliorer la conformité de la construction avec ledit règlement ou sont sans effet à son égard » ; qu'aux termes de l'article U.H. 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur : « Les constructions à édifier au-delà de la bande (E) peuvent être implantés en limite séparative. Dans le cas contraire, excepté s'il est fait application des dispositions de l'article U.H. 7.3 (...), un prospect minimum de 3 m est exigé au droit de la limite séparative . Si les façades ou parties de façade de ces constructions comportent des vues principales, le prospect minimum au droit de la limite séparative est fixé à 6,00 m » ; qu'aux termes de l'article U.H.7.3 : « (…). 2° - Droits de vues : Dans le cas où des droits de vues sont consentis après accord des propriétaires concernés, la distance de 1,90 m visée au §1° ci-dessus n'est pas exigible. (…). La servitude de droits de vues sera instituée par acte authentique » ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article U.H. 7.2 précitées du règlement doivent être regardées comme ne permettant pas l'ouverture de fenêtres en limite séparative ; que, si les dispositions de l'article 6 précité du règlement autorisent pour les constructions existantes les travaux qui ont pour objet de rendre la construction plus conforme à la règle ou qui sont étrangers à celle-ci, il ressort des pièces du dossier que la fenêtre existante dont l'agrandissement est sollicité constitue une vue secondaire et se trouve dans un mur situé en limite séparative ; qu'ainsi, cette ouverture se trouve implantée en méconnaissance de la règle fixée par l'article U.H. 7.2 précité ; que, par suite, les travaux projetés, qui contribuaient à l'aggravation de la méconnaissance de cette règle, ne pouvaient être regardés comme étrangers aux dispositions méconnues ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 6 du règlement du POS de Paris ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que Mme X soit en mesure de se prévaloir d'un droit de vue sur la propriété voisine acquise par prescription trentenaire, en l'absence de production d'un acte authentique justifiant de cette acquisition par prescription de ce droit de vue, Mme X ne remplissait pas les conditions prévues par l'article U.H.7.3 qui impose la production d'un tel acte ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue de refuser l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2002 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la ville de Paris, au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à ce que Mme X soit condamnée à lui rembourser des frais sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées. 3 N°03PA02250

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