CETATEXT000007447234 J1XLX2006X02X000000302804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 février 2006, 03PA02804, inédit au recueil Lebon 2006-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02804 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE PIEDBOIS Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour Mme Jacqueline X, élisant domicile ...), par Me Piedbois ; Mme X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9906451/1 en date du 4 avril 2003 par lequel que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 164 B du même code : « I. Sont considérés comme revenus de source française (…) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France (…) » ; Considérant que durant les années d'imposition en cause, Mme X, qui résidait à Berlin-Est avec sa famille, était employée en qualité de salariée par la société Centrocommerce, dont le siège social était situé en France, et qu'elle a en outre, perçu des commissions en qualité d'intermédiaire par application d'une convention conclue le 10 janvier 1988 avec la société japonaise King Co Ltd ; que Mme X conteste l'imposition en France des commissions versées par la société King Co Ltd, commissions qui n'ont été ni déclarées, ni imposées auparavant en France ni dans aucun autre pays ; qu'il résulte de l'instruction que les factures relatives à ces commissions, qui mentionnaient une adresse de la requérante à Biarritz, ont était encaissées sur un compte-courant ouvert en France par elle ; que si la requérante affirme n'avoir exercé son activité d'intermédiaire qu'à Berlin, en vue de l'exportation en République démocratique allemande de produits japonais qui n'ont jamais transité en France, il résulte des pièces du dossier et notamment des renseignements obtenus par l'administration au Japon, dans le cadre de l'assistance administrative prévue par la convention fiscale franco-japonaise, que le contrat en cause accréditait la requérante comme agent de la société King Co Ltd auprès de la société Centro-commerce, que les exportations de la société King Co Ltd en RDA ont été effectuées par l'intermédiaire de la société Centro-commerce et que c'est en France que les représentants de la société King Co Ltd rencontraient Mme X ; que dès lors, les honoraires perçus de cette société par la requérante doivent être regardés, en application des dispositions précitée, comme des revenus tirés d'une activité professionnelle exercée en France ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir du régime applicable aux contribuables domiciliés en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 03PA02804
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.