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03PA02875

CETATEXT000007447236 J1XLX2006X02X000000302875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447236.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 9 février 2006, 03PA02875, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02875 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DE VITTON M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour Mme Elisabeth X demeurant ..., par Me de Vitton ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701820/1-9701821/1 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et de la période correspondante ; 2°) à titre principal de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge de l'intérêt de retard assortissant le rappel d'impôt sur le revenu ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me de Vitton, pour Mme X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et de la période correspondante ; Sur les conclusions principales : Considérant qu'en vertu des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due et au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; que l'article L. 189 du même livre dispose en outre que : «La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 57 : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation» … ; Considérant que dans le cadre du contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel, l'administration a adressé le 10 décembre 1993 à Mme X, qui en a accusé réception le 13 décembre suivant, une notification par laquelle elle l'informait que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1990 et de la période correspondante seraient respectivement rehaussées, d'une part de la somme de 1 749 578 F correspondant au montant hors taxe d'une commission que la contribuable avait alors perçue d'un tiers et qu'elle s'était abstenue de déclarer tout en mentionnant sa perception dans une note manuscrite jointe à sa déclaration, d'autre part de celle de 235 422 F, représentant la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; Considérant que Mme X soutient que l'exemplaire de la notification qui lui a été délivré par pli recommandé ne contenait aucun intercalaire et se réduisait à un imprimé vierge ne mentionnant ni l'année d'imposition, ni l'impôt concerné ni le motif du redressement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part que l'avis de réception du pli recommandé contenant la notification de redressements portait la mention « 2120 en double exemplaire 1990 », d'autre part que l'imprimé dont il n'est pas contesté que la requérante l'ait reçu précisait qu'il comportait dix feuillets ; que Mme X, qui ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un redressement, dès lors qu'elle avait elle-même indiqué avoir perçu les sommes en 1990, se borne à exciper de la spécificité de la période ainsi que de la demande qu'elle a adressée au service le 4 janvier 1994 aux fins d'obtenir la copie des intercalaires prétendument manquants ; que ces éléments ne sont pas susceptibles de faire échec à la forte présomption attachée aux énonciations précises susmentionnées ; qu'en outre, la copie de la notification produite par le ministre atteste que ce document est motivé ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qu'elle a notifié à la contribuable, avant l'expiration du délai de reprise dont elle disposait, une notification de redressement interruptive de prescription ; que les conclusions principales de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur une déclaration … les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui, si elle était fondée, entraînerait une qualification atténuée, … les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 » ; Considérant que dans le cadre de la rubrique « autres renseignements » figurant au verso du formulaire de la déclaration simplifiée des revenus de l'année 1990, Mme X a expressément indiqué avoir perçu d'une société une commission de 1 749 578 F en précisant qu'un tel gain était exceptionnel et n'avait aucune chance de se reproduire ; que ces énonciations satisfaisaient aux prescriptions du texte susrappelé et que l'intéressée est dès lors fondée à soutenir que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1990 ne pouvait légalement être assortie des intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des intérêts de retard grevant le rappel de droit susmentionné ; D E C I D E : Article 1er : Mme X est déchargée des intérêts de retard assortissant le rappel d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 9701820/1-9701821/1 du 3 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA02875

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