CETATEXT000007447238 J1XLX2006X02X000000302982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 9 février 2006, 03PA02982, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02982 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MADDALONI M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ..., par Me Y... ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3606 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1990 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur rembourser le montant de leurs frais, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que durant les années 1990 à 1992 en litige, M. Y exerçait l'activité de représentant auprès de la société à responsabilité limitée « Sodiprint » ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société, le vérificateur notifia aux requérants des redressements en matière d'impôt sur le revenu, résultant de la requalification en revenus de gérant majoritaire des traitements et salaires déclarés par M. Y ; qu'il leur notifia également des redressements en matière de revenus distribués à hauteur des avances consenties par la société précitée à une E.U.R.L. dont ils étaient membres ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge de ces compléments d'impôt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : « … Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quel que soit le lieu où ces entreprises … sont situées. Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une … entreprise … qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, … peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable » ; Considérant que M. Y détenait trente pour cent des parts de la société Sodiprint au sein de laquelle il exerçait l'activité de représentant ; que, s'il a signé quelques déclarations fiscales pour l'entreprise dont il a présidé occasionnellement une assemblée et s'il a élaboré des bulletins de salaires pour le personnel, il n'est pas sérieusement contesté que les contrats commerciaux qu'il a souscrits ressortissent à son propre secteur d'activité, que sa rémunération est fonction de la part prise par lui au développement de l'entreprise, et qu'il ne dispose ni de délégation générale susceptible de lui conférer un contrôle sur la gestion de l'entreprise, ni de procuration bancaire ; que cette procuration appartient à la gérante statutaire, dont il est par ailleurs établi qu'elle a signé les principaux contrats passés avec les salariés et fournisseurs de l'entreprise ; qu'ainsi, bien que cette dernière n'ait pas été rémunérée et ait donné pouvoir à son époux, également détenteur de trente pour cent du capital, pour la représenter lors du contrôle, l'administration n'établit pas l'existence du collège de gérance majoritaire dont elle se prévaut, constitué entre M. Y et l'époux de la gérante statutaire ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait être regardé comme « dirigeant de fait » de la société au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'inspecteur rattaché à la direction des services fiscaux de Paris-Est, qui a vérifié la comptabilité de la société, était territorialement incompétent pour notifier au contribuable, domicilié à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), des redressements concernant son revenu global ; que M. et Mme Y sont en conséquence fondés à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ; que le surplus des conclusions de la requête, afférent à une demande de remboursement de frais non chiffrée, ne peut, en revanche, qu'être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 99-3606 du 27 mars 20003 est annulé. Article 2 : M. et Mme Y sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1990 à 1992. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté. 5 N° 03PA00652 2 N° 03PA02982 Classement CNIJ : C
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