← France

02PA00162

CETATEXT000007447239 J1XLX2005X06X000000200162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447239.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 1 juin 2005, 02PA00162, inédit au recueil Lebon 2005-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00162 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO FIDAL M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9612661 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Robert Dyas Ltd la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de rétablir la société Robert Dyas Ltd aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 et 1993, à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-britannique du . ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société R. Dyas Ltd, société de droit anglais, qui possédait deux résidences en France, à Megève et à Arcachon, n'ayant pas déféré aux mises en demeure de déclarer ses résultats en France, fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur les sociétés en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que le service lui a notifié, le 23 mars 1995, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 et 1993, à la suite de l'évaluation du bénéfice imposable de la société résultant des loyers qu'elle aurait dû percevoir de ses dirigeants et salariés auxquels elle mettait gratuitement à disposition ces résidences pendant les vacances ; que par le présent recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société R. Dyas Ltd des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; Considérant que le seul fait, pour une société étrangère qui n'a aucune autre activité en France, de mettre gratuitement à la disposition de ses salariés des appartements dont elle est propriétaire, ne peut être regardé comme une mise à disposition de locaux à des tiers constitutive d'une opération à caractère lucratif au sens de l'article 206-1 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut par suite soutenir que la société R. Dyas Ltd a procédé, dans les circonstances de l'espèce, à une exploitation commerciale de ces locaux ; que dès lors, la société requérante n'exerçant aucune activité imposable en France, les moyens tirés par le ministre de ce que les modalités de mise à disposition de ces appartements ne pourraient être qualifiées d'avantages en nature et qu'à supposer qu'ils soient ainsi qualifiés, ils doivent être regardés, en l'absence de comptabilisation, comme des rémunérations occultes, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Robert Dyas Ltd la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 2 N° 02PA00162

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.