CETATEXT000007447241 J1XLX2005X06X000000301213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 juin 2005, 03PA01213, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01213 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DUPOUX Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour M. Michel-Yves X, domicilié BP 199 Yaoundé (Cameroun) par Me Dupoux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9605797/1 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-camerounaise du 21 octobre 1976 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; que le requérant qui avait indiqué résider en France sur les déclarations qu'il a souscrites fait valoir qu'au cours de ces années, il avait en réalité son domicile fiscal au Cameroun ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention conclue le 21 octobre 1976 entre la France et le Cameroun en vue d'éliminer les doubles impositions : 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation , cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1989, 1990 et 1991, M. X qui disposait d'un appartement situé rue Lecourbe à Paris pour lequel il a été assujetti à la taxe d'habitation et était propriétaire d'un véhicule immatriculé en France, occupait les fonctions d'attaché de direction, puis de directeur au sein de la société Compagnie internationale de services (C.I.S.) qui avait alors son siège boulevard Haussmann à Paris, et percevait de cette société des salaires, pour des montants de 226.992 F en 1989, 318.545 F en 1990 et 374.068 F en 1991, versés mensuellement sur un compte ouvert dans une agence bancaire parisienne ; que le requérant, qui exerçait ainsi une activité professionnelle en France, où il disposait d'une carte de résident, n'établit pas que cette activité avait un caractère accessoire, en se bornant à faire état de la détention au Cameroun d'un mandat de président du conseil d'administration d'une société filiale de la société C.I.S. et de divers mandats d'administrateur dans des sociétés camerounaises ; que, par suite, en application de l'article 4 B du code général des impôts, M. X avait son domicile fiscal en France ; Considérant, toutefois, que le requérant se prévaut des stipulations de la convention fiscale franco-camerounaise pour soutenir qu'il n'avait pas son domicile fiscal en France au cours de la période litigieuse ; qu'il produit diverses pièces de nature à établir qu'il exerçait, en tant que président de la société Sopicam basée à Douala, une activité professionnelle au Cameroun, que la mère de ses enfants, devenue en 1991 son épouse, occupait un emploi salarié à plein temps dans une administration de ce pays, que ses enfants étaient scolarisés à Yaoundé où il a fait construire une maison, achevée en 1989 ; qu'au vu de l'ensemble des éléments susanalysés, il n'est pas possible de déterminer le pays avec lequel M. X entretenait les relations personnelles les plus étroites et où il avait, par suite, son foyer permanent d'habitation au sens des stipulations précitées de la convention franco-camerounaise ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire application du premier des critères subsidiaires prévus par cette convention ; que le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit que, durant chacune des années litigieuses, il effectuait au Cameroun des séjours d'une durée supérieure à ceux qu'il effectuait en France ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était résident de cet Etat au cours de la période en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 99PA02129 3 N° 03PA01213 Classement CNIJ : C