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02PA00860

CETATEXT000007447247 J1XLX2006X03X000000200860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 7 mars 2006, 02PA00860, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00860 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ FOUSSARD Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 7 mars 2002, la requête présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Baloup et le mémoire complémentaire présenté par Me FOUSSARD et enregistré le 11 mars 2002 ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9606777/5 en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 371 898,40 F en réparation du préjudice résultant de la décision du ministre des affaires sociales de suspendre le paiement d'un complément de rémunération en violation des engagements pris par l'administration ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 56 696 euros en réparation du préjudice financier subi, assorti du taux d'intérêt légal à compter du 6 novembre 1995, date de la demande préalable, et avec anatocisme à compter de la présente demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de carrière, de son préjudice dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Tordjam, pour M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros : Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de carrière, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral de M. X sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 56 696 euros : Considérant qu'à la suite d'un référé en date du 13 avril 1995 du premier président de la Cour des Comptes demandant au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville qu'il soit mis fin, dans les meilleurs délais, aux irrégularités constatées dans la gestion du personnel en fonction ou ayant été en fonction au restaurant administratif, concernant notamment la double rémunération perçue sans fondement légal par certains personnels, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget a, par une lettre en date du 18 septembre 1995, fait savoir à M. X qu'il était dans l'obligation, pour se conformer aux injonctions de la Cour, de demander au président de l'association gestionnaire du restaurant de ramener à 152 F par mois à compter du 1er novembre 1995 l'indemnité compensatrice exceptionnelle qu'il percevait, puis de la réduire pour conduire à sa suppression en 1996 ; Considérant que si M. X fait état de la promesse que, notamment par lettre en date du 2 octobre 1991, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget lui a faite de lui maintenir dans ses nouvelles fonctions occupées au bureau de la formation les avantages financiers liés à sa précédente affectation au restaurant administratif, sous forme d'une indemnité compensatrice versée par l'association gestionnaire du restaurant, il ne peut utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; que l'intéressé n'a fait état par ailleurs, devant le tribunal administratif, d'aucun préjudice distinct, de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à invoquer la promesse qui lui a été faite pour demander que l'Etat soit condamné à ce titre à lui verser une indemnité ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 02PA00860

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