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02PA01166

CETATEXT000007447252 J1XLX2006X03X000000201166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447252.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 29 mars 2006, 02PA01166, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01166 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002, présentée par Mme Véronique X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603304/1 en date du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition litigieuse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, l'administration a intégré dans les revenus imposables de Mme X, dans la catégorie des traitements et salaires, l'indemnité que l'intéressée a perçue en 1991 de son ancien employeur en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 janvier 1991 ; que Mme X relève appel du jugement du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie en conséquence ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exerçait la fonction de directrice de clientèle dans une agence de conseil en communication, a été licenciée le 5ioctobreo1999 alors qu'elle était enceinte ; que le conseil de prud'hommes, estimant que le licenciement devant être considéré comme nul en vertu des dispositions de l'article L. 122-25 du code du travail relatives à protection de la femme enceinte, a condamné l'employeur, comme le demandait, d'ailleurs, Mme X, à lui verser la somme de 147 000 F représentant les salaires qui auraient dû lui être payés pendant la période de protection prévue par les dispositions de l'article L. 122-26 du même code, sous déduction des indemnités journalières perçues par l'intéressée ; qu'il résulte dudit jugement que l'indemnité reçue par la requérante avait pour unique objet de compenser des pertes de salaires ; qu'elle devait, par suite, être imposée dans les mêmes conditions que lesdits salaires, nonobstant la circonstance que l'indemnité n'a pas, par elle-même, la nature d'un salaire ; qu'à supposer même établi que, comme le soutient Mme X, le licenciement lui ait causé d'autres préjudices que des pertes de revenus, l'indemnité en litige n'avait pas pour objet de compenser de tels préjudices ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le Tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de fait en jugeant que le conseil de prud'hommes lui avait accordé, conformément à sa demande, une indemnité compensatrice de pertes de salaires ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de la documentation administrative référencée 5 F 1144 dont la requérante se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : IV. Dommages-intérêts pour rupture abusive : Lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ont le caractère d'un versement en capital ; elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt ; qu'il n'est pas contesté que le licenciement de Mme X, intervenu dans les circonstances ci-dessus rappelées, revêtait un caractère abusif ; que les dispositions précitées de la documentation administrative s'opposaient, par suite, à ce que l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice subi de ce fait par l'intéressée soit soumise à l'impôt, nonobstant la circonstance que cette indemnité avait pour objet de compenser des pertes de salaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; DECIDE : Article 1er : Mme X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2001 est annulé. 2 N° 02PA01166

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