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02PA04180

CETATEXT000007447295 J1XLX2006X02X000000204180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447295.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 février 2006, 02PA04180, inédit au recueil Lebon 2006-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04180 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL ODENT M. Christian BOULANGER Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée les 11 et 13 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, dont le siège est 34 rue du commandant René Mouchotte à Paris

(75014), par Me Odent ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux consorts X une somme de 145 500 euros avec intérêts au taux légal, à titre de réparation du préjudice né des diverses nuisances dues à la ligne D du réseau express régional ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS enregistrée le 6 février 2006 ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997, portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu les décrets n° 97-444 et n° 97-445 du 5 mai 1997 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Odent pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et celles de Me Merian pour M. et Mme Jean-Claude X, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS relève régulièrement appel du jugement en date du 2 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux consorts X la somme de 145 500 euros avec intérêts au taux légal, à titre de réparation de leur préjudice né des diverses nuisances dues au passage des trains circulant sur la ligne D du réseau express régional, à proximité des fondations de leur maison ; que par la voie de l'appel incident, les consorts X demandent à la Cour de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS à leur payer la somme de 90 566 euros au titre des troubles de jouissance et la somme de 114 600 euros au titre de la dépréciation définitive de leur propriété ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 février 1997 : « Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation de transport appartenant à l'Etat et gérés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies, y compris les appareillages fixes associés, les ouvrages d'art et les passages à niveau, les quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les chantiers de transport combiné, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures, les bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures …/… Les modalités de détermination de ces biens sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Réseau ferré de France est substitué à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que depuis la mise en service le 24 septembre 1995 de la ligne D du réseau express régional implantée en sous-sol à une profondeur d'environ six mètres et à une quinzaine de mètres de la maison qu'ils occupent à Paris rue Crémieux, les consorts X ont été victimes de nuisances acoustiques et de vibrations générées par le passage des trains, dont l'existence a été constatée avant le 1er janvier 1997 ; que, dès lors, le transfert en pleine propriété à Réseau ferré de France, en application des dispositions précitées de la loi du 13 février 1997, des biens jusqu'alors gérés par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, n'est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité née des obligations afférentes à des dommages constatés, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 1997 ; qu'il en résulte que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS n'est pas fondée à soutenir que Réseau ferré de France doit lui être substitué dans l'action indemnitaire engagée à son encontre ; Considérant que les bruits et vibrations qui affectent quotidiennement cette habitation au passage des trains, de 5 h 30 à 1 h 20 du matin, et qui ont entraîné des nuisances qui ont excédé par leur importance, les inconvénients normaux que tout riverain d'un ouvrage public est tenu de supporter sans indemnité ; qu'elles sont, par suite, de nature à engager la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS à l'égard des consorts X, qui sont fondés à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à raison des troubles dans leurs conditions d'existence et de la dépréciation de la valeur de leur propriété ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et des propres écritures de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, que si le projet prévoyant notamment la réalisation d'une ligne du réseau express régional reliant Orry la Ville, au nord de la région parisienne, à la banlieue sud est a fait l'objet d'un schéma de principe pris en considération le 11 mars 1976, la construction de cette ligne n'a pu être menée à bien en totalité en 1981 du fait d'obstacles techniques à la réalisation des travaux ; que le projet d'achèvement de cette ligne a fait l'objet d'un schéma de principe qui n'a été pris en considération que le 5 avril 1990, prévoyant notamment la construction de deux tunnels à voie unique entre les stations Châtelet les Halles et Gare de Lyon puis d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prescrite par arrêté préfectoral du 14 septembre 1990, les travaux relatifs à la section Gare de Lyon-Châtelet les Halles ayant été déclarés d'utilité publique par un décret en date du 28 juin 1991 ; que, dans ces conditions, s'ils ne pouvaient ignorer en achetant leur maison en 1986 que celle-ci se trouvait à proximité de la ligne A du réseau express régional, les consorts X ne pouvaient cependant pas s'attendre à ce que le tunnel affecté au passage de la ligne D du réseau express régional fut percé au-dessus de celui préexistant affecté au passage de la ligne A du même réseau et à proximité immédiate des fondations de leur immeuble ; qu'ainsi, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS n'est pas fondée à soutenir que les dommages dont se plaignent les consorts X étaient prévisibles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mesures de bruit de fond et de vibrations réalisées les 29 février et 16 mars 2000 dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par les premiers juges ont mis en valeur une augmentation du niveau sonore instantanée à chaque passage de train atteignant un niveau compris entre 8 et 18 db (A) ; que les enregistrements des phénomènes vibratoires associés au trafic ferroviaire en sous-sol mettent en évidence des amplitudes atteignant 1,6 mm/s ; que ces niveaux sont de nature à créer une gêne anormale ; que la circonstance qu'il a été procédé à ces mesures hors fonctionnement des appareils ménagers et de chauffage n'est pas de nature à en démontrer l'absence de pertinence ; que s'il est soutenu que la maison des consorts X se situerait dans un environnement déjà très exposé aux nuisances sonores, notamment au regard de sa situation à proximité de la ligne A du réseau express régional et de la gare de Lyon et que l'interdiction de la circulation au droit de leur immeuble aurait pour effet de mettre en relief les nuisances dont s'agit, ces circonstances ne sauraient en elles mêmes influer sur le niveau sonore et les vibrations qui ont été effectivement constatées lors des opérations d'expertise ni démontrer un comportement fautif de l'Etat qui serait de nature à exonérer en totalité ou même partiellement la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS de sa responsabilité et à justifier un appel en garantie de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les nuisances qui affectent l'immeuble propriété des consorts X constituent un élément particulièrement défavorable pour la quasi-totalité des acquéreurs potentiels de ce type de bien ; que l'implantation de la ligne D a ainsi entraîné une perte de valeur vénale de la propriété ; que l'immeuble a été estimé par l'expert à la somme totale de 304 898 euros (2 000 000 F) avant l'implantation de l'ouvrage litigieux ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment des dernières pièces produites par les consorts X devant le tribunal et relatives à l'estimation du bien en cause, et compte tenu de l'état du marché immobilier dans la capitale, que la valeur vénale de l'immeuble peut être estimée à la somme de 382 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de la dépréciation de la propriété en l'évaluant à 15 % de sa valeur vénale, soit une somme de 57 300 euros ; qu'en outre, les diverses nuisances subies par les consorts X ont entraîné un trouble dans leurs conditions d'existence dont il sera fait, au cas d'espèce, une exacte appréciation en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS a été condamnée à verser aux consorts X doit être ramenée à 77 300 euros ; que doivent être rejetés le surplus des conclusions de la requête, les conclusions incidentes des consorts X ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La somme que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS a été condamnée à payer aux consorts X est ramenée à 77 300 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS ainsi que les conclusions de l'appel incident des consorts X et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 NN 02PA04180

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