CETATEXT000007447298 J1XLX2006X02X000000204201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/72/CETATEXT000007447298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 24 février 2006, 02PA04201, inédit au recueil Lebon 2006-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04201 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO SAINT MARCOUX M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrés respectivement le 13 décembre 2002 et le 11 mars 2003 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée JULIEN DAVID, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société JULIEN DAVID demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9618153/1 et 9794014/1 en date du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales ont compétence pour exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national ; que la circonstance que les agents de cette direction qui ont procédé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, aux visites du domicile personnel du gérant de la société JULIEN DAVID ainsi que de deux de ses magasins étaient en poste auprès de la brigade d'intervention interrégionale de Rennes est par suite, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de ces opérations ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ces différentes visites domiciliaires auraient donné lieu à des opérations de vérification de comptabilité ; que la requérante ne saurait dès lors soutenir qu'elles auraient dû être précédées de l'envoi à la société d'un avis de vérification de comptabilité ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité reçu par la société le 16 juillet 1993 indiquait que le contrôle porterait en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 ; que la société n'est par suite pas fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement étendu la vérification à la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 ; que la circonstance que la première page de la notification de redressements du 11 juillet 1994 indique, par erreur, que la vérification a concerné la période du 1et janvier 1990 au 31 décembre 1992 est à cet égard sans incidence ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents saisis à l'occasion des procédures diligentées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que le gérant de la société tenait une comptabilité occulte révélant d'importantes minorations des recettes déclarées ; que la comptabilité de l'entreprise comportait par ailleurs diverses irrégularités, dont notamment le défaut d'enregistrement détaillé des recettes et l'absence de pièces justificatives de celles-ci ; que le service était par suite fondé à écarter la comptabilité pour reconstituer les recettes réelles de la société ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur a reconstitué les recettes en se fondant sur les données de la comptabilité occulte de l'entreprise qui retraçait pour l'ensemble de la période vérifiée l'intégralité des recettes des trois magasins de la société ; que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de cette méthode de reconstitution ; que les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 1991 en se référant à un document qui ne concernerait qu'une des boutiques pour l'année 1992, que des documents portant sur l'année 1991 ne peuvent établir une insuffisance de déclaration au titre de l'année 1992 et que des documents portant sur trois mois ne permettent pas une extrapolation du montant des recettes pour l'ensemble de l'année 1992 sont par suite inopérants ; Considérant, enfin, que la notification de redressements du 11 juillet 1994 envisageait notamment de réintégrer au résultat de l'exercice 1991 une provision pour dépréciation du stock de 98 450 F figurant dans les comptes de cet exercice ; que l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1991 n'était pas prescrit à la date de cette notification de redressements ; que, contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que cette provision figurait déjà dans les comptes de l'exercice 1990 et n'avait donné lieu à aucun redressement lors de la précédente notification du 23 décembre 1993 portant sur ledit exercice ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'un redressement au titre de l'exercice suivant ; Sur les pénalités : Considérant que les moyens de la société relatifs à la motivation et au bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JULIEN DAVID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société JULIEN DAVID est rejetée. 3 N°02PA04201
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.