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02PA04202

CETATEXT000007447300 J1XLX2006X02X000000204202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447300.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 24 février 2006, 02PA04202, inédit au recueil Lebon 2006-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04202 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO SAINT MARCOUX M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrés respectivement le 13 décembre 2002 et le 11 mars 1993 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Emile X, élisant domicile ..., par Me Saint-Marcoux, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9794009/1 et 9798937/1 en date du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des cotisations de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société JULIEN DAVID, qui exerçait une activité de vente de chaussures au détail, l'administration a imposé entre les mains de M. X, son gérant, les revenus réputés distribués correspondants aux redressements notifiés à la société en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que M. X relève appel du jugement du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des cotisations de contribution sociale généralisée auxquels il a été en conséquences assujetti ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en raison du principe d'indépendance de la procédure d'imposition de la société JULIEN DAVID et de la procédure d'imposition du bénéficiaire des revenus distribués par celle-ci, les moyens tirés de l'incompétence des agents qui ont procédé, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, à plusieurs visites domiciliaires avant la vérification de comptabilité de la société et de l'absence de notification à la société d'un avis de vérification avant la réalisation de ces opérations, sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents saisis à l'occasion des procédures diligentées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que le gérant de la société tenait une comptabilité occulte révélant d'importance minorations des recettes déclarées ; que la comptabilité de l'entreprise comportait par ailleurs diverses irrégularités, dont notamment le défaut d'enregistrement détaillé des recettes et l'absence de pièces justificatives de celles-ci ; que le service était par suite fondé à écarter la comptabilité pour reconstituer les recettes réelles de la société ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur a reconstitué les recettes en se fondant sur les données de la comptabilité occulte de l'entreprise qui retraçait pour l'ensemble de la période vérifiée l'intégralité des recettes des trois magasins de la société ; que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de cette méthode de reconstitution ; que les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait reconstituer le chiffre d'affaires de l'année 1991 en se référant à un document qui ne concernerait qu'une des boutiques pour l'année 1992, que des documents portant sur l'année 1991 ne peuvent établir une insuffisance de déclaration au titre de l'année 1992 et que des documents portant sur trois mois ne permettent pas une extrapolation du montant des recettes pour l'ensemble de l'année 1992 sont par suite inopérants ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'invité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à indiquer les bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant aux rehaussements de base d'imposition qui lui avaient été notifiés, la société a désigné son gérant, M. X, sous la propre signature de ce dernier ; que, faute de preuve contraire, l'administration établit ainsi que M. X doit être regardé comme ayant personnellement appréhendé les revenus distribués litigieux ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que le principe du non cumul des peines ne saurait faire obstacle à ce que la société JULIEN DAVID et M. X, qui constituent deux personnes différentes, soient l'une et l'autre soumises à des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; Considérant, d'autre part, que le juge est tenu d'appliquer la loi fiscale sauf stipulation contraire d'une convention internationale ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont été appliquées à M. X sur le fondement des dispositions de valeur législative de l'article 1729 du code général des impôts ; que le requérant, qui invoque le principe de non cumul des peines, ne se prévaut sur ce point d'aucune convention internationale ; que son moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des cotisations de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N°02PA04202

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