CETATEXT000007447302 J1XLX2006X02X000000204342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 février 2006, 02PA04342, inédit au recueil Lebon 2006-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04342 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PINOS M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, présentée pour la société ABISS, dont le siège est ..., par Me X... ; la société ABISS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9608235 en date du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ABISS a fait l'objet en 1994 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a remis en cause la déduction des bénéfices des années 1991 et 1992 correspondant à l'exonération des résultats des entreprises nouvelles définie à l'article 44 sexies du code général des impôts et a procédé à des redressements sur les amortissements calculés à tort selon le mode dégressif ; que la société ABISS demande l'annulation du jugement du 23 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1991 et 1992 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que la société ABISS, dans la mesure où elle ne présente aucun moyen à l'encontre des redressements sur les amortissements calculés à tort selon le mode dégressif, dont procèdent également les impositions mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992, doit être considérée comme ayant entendu contester les seuls redressements issus de la remise en cause de l'exonération fiscale prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que dans ces conditions, le litige ne porte que sur les montants en droits et pénalités afférents à ces seuls redressements, soit en bases imposables 3 573,10 euros (23 438 F) pour l'année 1991 et 5 881,33 euros (38 579 F) pour l'année 1992 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création… III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ABISS, qui a pour objet la vente et la maintenance de matériel informatique et comptable, a été constituée le 1er janvier 1991 entre six associés, dont deux étaient d'anciens salariés de la société OBBO, distributeur exclusif sur la région Ile de France des systèmes de comptabilité et de paie commercialisés sous la marque OBBO et qui exerçait une activité au moins partiellement identique à la sienne ; que par acte notarié du 23 avril 1991, la société OBBO a cédé à la société ABBIS « la branche de son fonds de commerce de vente de matériel de bureautique et machines comptables » constitué par « l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés (…) le droit au bail (…) les ustensiles, outillages mobilier et matériel servant à son exploitation garnissant ledit fonds(…) » ; que le contrat comporte une clause de non concurrence, interdisant à l'entreprise cédante, d'exploiter aucun fonds de commerce de la nature de celui qui a été cédé dans un secteur géographique déterminé ; que de telles stipulations révèlent par elles-mêmes un transfert d'une partie de la clientèle et des moyens d'exploitation de la société OBBO vers la société ABBIS ; que cette cession a d'ailleurs été complétée par un accord de distribution conclu le 22 avril 1991 avec le propriétaire de la marque OBBO, aux termes duquel la société ABBIS devient, en remplacement de la société OBBO, seule habilitée à vendre en magasin les systèmes de comptabilité et de paie qu'elle acquiert avec une remise de 40 % sur le tarif de vente pratiqué par la société OBBO en région parisienne ; que la société ABBIS n'établit pas que le chiffre d'affaires généré par l'activité cédée n'aurait représenté en 1991 que 5 % de son chiffre d'affaires total ; qu'il résulte de ces éléments, que la société requérante doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, nonobstant la double circonstance, à la supposer établie, que la société OBBO ait continué l'exploitation de la branche de mobilier de bureau et d'imprimés de comptabilité et de paie et que la société requérante n'aurait pas développé son chiffre d'affaires sur la base des anciens systèmes de comptabilité OBBO, mais aurait, au cours des années ultérieures, développé de manière autonome son activité dans le domaine de la vente et de la maintenance de nouvelles technologies informatiques et réalisé une part croissante de son chiffre d'affaires auprès de nouveaux clients ; que, par suite, la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ABBIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ABBIS est rejetée. 2 N° 02PA04342
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.