CETATEXT000007447305 J1XLX2006X02X000000204358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 février 2006, 02PA04358, inédit au recueil Lebon 2006-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04358 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SARRAZIN M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Claude X demeurant ..., par Me Sarrazin ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9611641 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'année 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A » ; que l'article 53 A dudit code dispose que : « Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission ; Considérant qu'il est constant que M . X a omis de déclarer dans le délai légal le résultat imposable de son entreprise individuelle « CDS Communication » au titre de l'année 1990 ; que, par suite, il ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts pour ces recettes déclarées hors délai ; qu'à cet égard, la circonstance que le code général des impôts subordonne l'engagement d'une procédure d'évaluation d'office à l'encontre du contribuable ayant omis de souscrire dans les délais sa déclaration à la notification préalable d'une mise en demeure d'avoir à souscrire cette déclaration est sans incidence sur les conditions exigées pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies précité du code général des impôt au nombre desquelles figure le dépôt dans le délai légal de la déclaration de bénéfice ; que de même, M. et Mme X ne peuvent utilement reprocher à l'administration de justifier devant le juge pour l'année 1990 le supplément d'impôt contesté par le motif tiré de la tardiveté de leur déclaration sans l'avoir évoquer durant la procédure de redressement contradictoire, dès lors qu'une telle substitution de motif est légalement possible, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à justifier l'imposition ; En ce qui concerne l'année 1991 : Considérant qu'aux termes du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle créée en janvier 1990 par M. Claude X sous la raison sociale « CDS Communication » exerçait au cours de l'année 1991 une activité d'édition de magazines, supports et plaquettes publicitaires et de régie publicitaire en lien avec cette activité d'édition ; que ces activités étaient partiellement identiques à celles déjà exercées par les sociétés CGM Publi Diffusion, Publi Diffusion et CPI qui travaillaient toutes dans le secteur de l'édition et de la régie publicitaire même si, compte-tenu des synergies développées entre ces différentes entreprises appartenant à un même groupe familial, certaines d'entre elles ont pu se spécialiser et développer leur chiffre d'affaires sur certains segments de cette activité unique consistant à démarcher de la clientèle, concevoir pour son compte l'édition de supports publicitaires, vendre des espaces publicitaires dans ces supports et procéder à leur fabrication ; qu'outre les liens familiaux et personnels existant entre M. Claude X et les gérants et associés des sociétés précitées qui ne sont pas sérieusement discutés, il n'est pas contesté par les requérants que l'entreprise CDS Communication, dont le siège était basé en Isère, utilisait en partie les locaux de la société Publi Diffusion à Rouen où étaient implantées des machines et du personnel de l'entreprise de M. X ; que l'ensemble des activités bancaires et comptables desdites sociétés et de ladite entreprise était regroupé et géré auprès du siège de la société Publi Diffusion à Rouen ; que trois des salariés de l'entreprise CDS Communication, dont M. Claude X, étaient d'anciens salariés de la société CGM Diffusion ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'entreprise CDS Communication a repris en avril 1990 pour le département de l'Isère un contrat de régie publicitaire antérieurement conclu par la société CGM Publi Diffusion avec la société Sogepe ; que de même, il résulte d'une lettre du secrétaire général de l'Union départementale des sapeurs pompiers de Savoie en date du 16 décembre 1992, que la société Publi Diffusion, qui était en relation commerciale avec ce client depuis 1986, a transféré une commande spéciale de ce dernier à l'entreprise CDS Communication ; qu'enfin, les requérants admettent que l'association Handisport Savoie était un client de la société CGM Publi Diffusion avant de le devenir auprès de l'entreprise CDS Communication à l'instigation d'un cadre commercial de l'entreprise qui était antérieurement employé par cette société ; qu'enfin, il est constant que l'entreprise CDS Communication réalisait près de 40 % de son chiffre d'affaires grâce à des contrats de sous-traitance passés avec les sociétés CGM Publi Diffusion et Publi Diffusion ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à établir que l'entreprise CDS Communication a bénéficié pour sa propre activité des moyens d'exploitation et du transfert de certains clients de ces sociétés et a entretenu au cours de l'année 1991 des liens commerciaux privilégiés avec ces dernières ; qu'ainsi, l'entreprise CDS Communication doit être regardée comme ayant été constituée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante ; qu'elle est, par suite, exclue, en vertu du III de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, du bénéfice du régime prévu par cet article ; Sur la pénalité pour absence de bonne foi : Considérant que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts prévoient que les insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou dans les actes présentés sont sanctionnées par l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code, assorti d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie et de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ; Considérant qu'il résulte de la notification de redressement en date du 27 octobre 1992 et de la réponse aux observations du contribuable du 18 décembre 1992, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'administration a suffisamment précisé les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fondait pour faire application des dispositions du 1 de l'article 1729 du code général des impôts ; que toutefois l'administration, à qui il appartient d'établir la mauvaise foi du redevable, évoque à l'appui de sa démonstration des éléments tenant non seulement au comportement des intéressés quant au chef de redressement résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération des entreprises nouvelles, révélateurs, selon l'administration, d'une volonté délibérée de transférer du chiffre d'affaires vers une entreprise exonérée, mais aussi d'autres éléments, tels que des pratiques de facturation douteuses et de majoration de frais généraux, se rattachant à d'autres chefs de redressement ; que s'agissant des seuls éléments opérants quant au chef de redressement en litige, le ministre ne démontre pas, en invoquant la seule circonstance que la création de l'entreprise CDS Communication aurait eu pour effet de minorer le bénéfice imposable d'entreprises tierces, que la création par M. X de ladite entreprise procéderait d'une volonté délibérée de sa part d'éluder son propre impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés qu'à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la pénalité de mauvaise foi afférente au chef de redressement résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération en faveur des entreprises nouvelles au titre des années 1990 et 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du montant de la pénalité de mauvaise foi à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 en ce qui concerne le redressement afférent à la remise en cause de l'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous le bénéfice duquel ils s'étaient placés au cours des années 1990 et 1991 à la suite de la création de l'entreprise « CDS Communication ». Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 02PA04358
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.