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03PA00013

CETATEXT000007447309 J1XLX2006X02X000000300013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 9 février 2006, 03PA00013, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00013 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN JEAN-CHARLES M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu, la requête enregistrée le 2 janvier 2003, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Jean-Charles ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01763 rendu le 15 septembre 2002 par le Tribunal administratif de Melun en ce que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement du Val de Marne du 14 Février 2001 qui n'a pas fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler cette décision ainsi que la décision du 18 septembre 2000 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val de Marne lui réclamait le remboursement de la somme de 27 587, 43 F à titre de trop perçu d'aide personnalisée au logement ; 3°) de prononcer en sa faveur la décharge de cette somme ; …………………………………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Boudin, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X tend à la réformation du jugement du 15 septembre 2002 du Tribunal administratif de Melun en ce que ce jugement a rejeté ses demandes en annulation des décisions des 18 septembre 2000 et 2 février 2001 par lesquelles d'une part la caisse d'allocations familiales du Val de Marne lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 27 587,43 F ultérieurement porté à 33 563,40 F, ( 5 116,71 euros ), et d'autre part la section départementale des aides publiques au logement a rejeté son recours préalable contre cette décision ; que la requête tend également à la décharge du montant de cet indu ; que, par voie de demande reconventionnelle, la caisse d'allocations familiales demande la condamnation du requérant à lui rembourser le solde du trop-perçu non encore remboursé, soit la somme de 1 458,67 euros ; Sur la nature de la demande de M. X à la section départementale des aides publiques au logement : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « ...en cas de contestation, les décisions des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement…sont…soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat…» ; que selon les dispositions de l'article R. 362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 ; qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du même code, il appartient également à la section des aides publiques au logement de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide lorsque le conseil de gestion du Fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-14, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté en totalité, ou en partie, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-37, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la section des aides publiques n'a ni pour objet ni pour effet de confirmer, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 18 septembre 2000, la caisse d'allocations familiales du Val de Marne informait M. X qu'un nouveau calcul de ses droits prenant en compte, pour la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 2000, les ressources de Mlle Y, vivant maritalement avec lui à son domicile, avait révélé un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 27 587, 43 F ; que cette lettre lui notifiait l'indu correspondant, ultérieurement porté à 33 563,40 F après correction de ses droits pour la période du 1er septembre 1998 au 31 mars 1999, et lui en réclamait le remboursement, en lui spécifiant la dualité de recours dont il disposait ; que M. X adressa, le 9 novembre suivant, à la section départementale des aides publiques au logement, une lettre par laquelle il demandait à cet organisme de réexaminer sa demande d'allocation, en faisant notamment valoir que les conclusions de l'enquête de la caisse, à l'origine de la nouvelle liquidation de ses droits, n'établissaient pas la présence permanente de Mlle Y à son domicile ; que, ce faisant, l'allocataire entendait contester l'existence même et le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, et non, contrairement à ce qu'a estimé la section départementale dans sa décision du 2 février 2001, se voir accorder une remise gracieuse du trop-perçu ; que, dès lors, en estimant que la demande précitée avait un caractère gracieux, les premiers juges ont donné, aux faits de l'espèce, une qualification juridique erronée ; qu'il y a lieu, de par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé des conclusions présentées par M. X dans sa demande au tribunal ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de la section départementale des aides publiques au logement et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « 1 Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes qui y ont résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédent la période de paiement prévue par l'article R 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement ». que l'article R 351-29 dispose en outre que : « Au conjoint mentionné aux articles… R 351-5 …est assimilée…la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée » ; Considérant que le procès-verbal d'enquête établi le 27 juillet 2000 par l'agent assermenté de la caisse mentionne que Mlle Y est employée en qualité de serveuse dans le restaurant appartenant en partie à M. X et en outre gérante non associée de la société exploitant l'établissement ; que ce document indique par ailleurs qu'elle est domiciliée chez la fille de M. X, et « que de nos investigations, il ressort qu'il est de notoriété que M. X Georges et Mlle Y Marie-Laure vivent en concubinage et travaillent ensemble dans le restaurant La Crêperie du Lac » ; que toutefois, en raison de leur imprécision ainsi que de l'absence de toute pièce justificative, ces énonciations n'établissent ni la présence habituelle de Mlle Y au foyer de l'allocataire, ni sa vie maritale avec ce dernier ; que, par suite, la décision susvisée de la section départementale, qui a implicitement rejeté la demande en décharge du trop-perçu formulée par l'allocataire dès lors qu'elle a à tort regardé cette demande comme gracieuse, est illégale et encourt l'annulation ; Sur la légalité de la décision de la caisse d'allocations familiales du 18 septembre 2000 : Considérant que les dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation instituant un recours préalable obligatoire devant la commission départementale ou la section départementale des aides publiques au logement à l'encontre des décisions par lesquelles les caisses notifient à leurs allocataires des indus au titre de la prestation en cause, les décisions prises sur lesdits recours se substituent aux décisions initiales des caisses ; qu'ainsi, l'intervention de la décision de la section départementale intervenue à la suite du recours de M. X a fait disparaître la décision de la caisse du 18 septembre 2000 et que les conclusions en annulation de cette dernière sont en conséquence devenues sans objet ; En ce qui concerne les conclusions en décharge : Considérant que l'administration n'établissant pas, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, l'existence de l'indu dont elle se prévaut, M. X est fondé à obtenir la décharge de la somme de 33 563,40 F ( 5 116,71 euros ), qui lui est notifiée à ce titre ; que, par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de la caisse tendant à la condamnation de l'allocataire à lui rembourser le reliquat non apuré dudit indu doit être rejetée ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à M. X 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Val de Marne du 18 septembre 2000. Article 2 : La décision de la section départementale des aides publiques au logement du Val de Marne du 2 février 2001 est annulée. Article 3 : M. X est déchargé de la somme de 33 563, 40 F ( 5 116,71 euros ), mise à sa charge à titre de trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Article 4 : La demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales du Val de Marne est rejetée. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 01763 du 15 septembre 2003 est réformé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement du Val de Marne du 2 février 2001 ainsi qu'à la décharge du trop-perçu mis à sa charge. Article 6 : L'Etat paiera à M. X 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA00013

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