CETATEXT000007447314 J1XLX2006X02X000000300122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 2 février 2006, 03PA00122, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00122 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL RICARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2003 sous le n° 03PA00122, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX
(92800), représentée par son maire en exercice, par Me Z... ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0015191 et 0017543, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la suppression de la zone d'aménagement concerté « Nord du Rond-Point des Bergères » et l'annulation de la déclaration d'utilité publique relative aux opérations d'aménagement de cette zone, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution de cet arrêté ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2003 sous le n° 03PA00182, présentée pour la SCI A. et , dont le siège est ..., et par Y, demeurant ... ; les requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0015191 et 0017543, en date du 24 octobre 2002, en tant que le tribunal a déclaré irrecevable leur intervention au soutien des demandes de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la suppression de la zone d'aménagement concerté « Nord du Rond-Point des Bergères » et l'annulation de la déclaration d'utilité publique relative aux opérations d'aménagement ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me A..., pour la COMMUNE DE PUTEAUX, celles de Me X..., pour SCI A. et et , et celles de Me Y..., pour l'EPAD, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande du 28 septembre 2000 de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 28 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine et a, par voie de conséquence, refusé d'admettre l'intervention de la SCI A. et et de ; que, pour ce faire, le tribunal administratif a estimé, d'une part, que le maire de Puteaux n'avait, en dépit de la demande qui lui avait été faite le 20 février 2002, justifié d'aucun mandat l'habilitant à agir en justice pour le compte de la commune avant la clôture de l'instruction et que, d'autre part, la production le jour de l'audience publique du 26 septembre 2002 d'une délibération du conseil municipal du 18 mars 2001 l'autorisant à ester en justice était postérieure à l'enregistrement de la demande au greffe et que cette délibération, qui était dépourvue d'effet rétroactif et dont il n'était pas au demeurant établi qu'elle avait été publiée, n'était pas de nature à régulariser la demande de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat... 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal... » ; Considérant, d'une part, que la production d'une délibération du conseil municipal prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales peut intervenir à tout moment de la procédure de première instance, même après la clôture de l'instruction ; que, d'autre part, si la délégation générale pour ester en justice au nom de la commune que le conseil municipal peut donner au maire ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat, il appartient à tout moment au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête que le maire avait introduite, sans y être habilité, au nom de la commune par une délibération qui comporte un effet rétroactif ; qu'enfin les pièces du dossier en sa possession ne permettait pas au tribunal de déclarer que la délibération susmentionnée du 18 mars 2001 n'avait pas été publiée et qu'il ne pouvait, dès lors, relever d'office un tel moyen ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Paris, la délibération du 18 mars 2001 du conseil municipal de Puteaux était de nature à régulariser la demande de la commune du 26 septembre 2000 ; que c'est donc à tort que le tribunal a déclaré cette demande irrecevable et a, par voie de conséquence, refusé d'admettre l'intervention de la SCI A. et et de ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué, en date du 24 octobre 2002, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation et sur l'intervention présentées par les requérants devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur l'intervention de la SCI A. et et de : Considérant que les intéressées sont propriétaires de parcelles situées à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté « Nord du Rond-Point des Bergères » ; qu'ils ont donc intérêt à l'annulation des actes attaqués et qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /
- a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; /
- b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; /
- c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
- a)ou du
- b)ci-dessus... III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune » ; qu'aux termes de l'article R. 311-32 du même code, applicable en l'espèce : « La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée... dans les formes prescrites pour la création de la zone... » ; Considérant que la décision de suppression d'une zone d'aménagement concerté ne figure pas parmi les catégories d'actes pour lesquels, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 300-2 et de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme pris pour l'application du
- c)de l'article L. 300-2, l'organisation d'une concertation préalable est obligatoire ; que, si l'article R. 311-32 précité impose que l'acte de suppression d'une zone d'aménagement concerté soit pris dans les mêmes formes que celui par lequel la zone a été créée, il n'implique la répétition des procédures préalables à la création avant l'intervention de l'acte de suppression que pour autant que ces procédures soient de nature à mieux éclairer l'auteur de la décision à prendre ; que tel n'était pas le cas de la procédure de concertation de l'article L. 300-2 précité, eu égard aux motifs budgétaires qui justifiaient la suppression de la zone et au peu d'influence de la mesure sur les conditions de vie des résidents du quartier, alors même que l'arrêté de création n'avait reçu aucun réel commencement d'exécution ; qu'ainsi, l'EPAD n'était pas tenu de mettre en oeuvre cette procédure avant de saisir le préfet d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 19 avril 1994, portant création de la zone d'aménagement concerté « Nord du Rond-Point des Bergères » ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la concertation dont le conseil d'administration de l'EPAD a décidé l'organisation par une délibération du 7 juillet 1999 avait un caractère facultatif ; que l'EPAD ne s'est pas référé à l'article L. 300-2 et qu'il n'était donc pas tenu d'en respecter toutes les exigences procédurales ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 300-2 ont été méconnues en ce que le conseil d'administration n'a pas déterminé toutes les modalités de la concertation et que la COMMUNE DE PUTEAUX n'a pas donné son accord sur ces modalités sont, en tout état de cause, inopérants ; que les modalités de la concertation, qui consistaient en une information dans deux journaux et la tenue d'un registre en mairie, étaient suffisantes eu égard à la nature du projet concerné, qui n'était pas de nature à modifier de manière substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ; que, compte tenu de l'opposition du maire de Puteaux, la tenue d'un registre à la mairie de la commune a revêtu le caractère d'une formalité impossible et que l'EPAD a pu, sans commettre d'illégalité, y substituer la tenue d'un registre dans un local situé dans la zone d'aménagement concerté et mis à disposition des habitants par l'EPAD ; que, dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la concertation préalable doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la séance du 9 février 2000 du conseil d'administration de l'EPAD que le conseil a autorisé son directeur général à saisir le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de suppression de la zone d'aménagement concerté « Nord du Rond-Point des Bergères » ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le directeur général n'avait pas qualité pour adresser une telle demande au préfet manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur les conditions d'application de l'article R. 311-32 à la suppression d'une zone d'aménagement concerté, ces dispositions réglementaires n'imposaient pas que l'EPAD constitue le dossier prévu par l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que, d'ailleurs et à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a pu prendre sa décision en connaissance de cause, même si aucune des pièces énumérées à l'article R. 311-3, qui n'était d'ailleurs pas de nature à mieux l'informer le sens de la mesure à prendre, ne lui a été fournie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun des équipements publics envisagés dans le quartier du Rond-Point des Bergères ne devait être édifié dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté « Nord du Rond-Point des Bergères » ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, avant de prendre sa décision, de consulter les maîtres d'ouvrage des équipements publics prévus dans ce secteur de Puteaux ; Considérant, en cinquième lieu, qu'une déclaration d'utilité publique, bien qu'elle ne constitue pas un acte à caractère réglementaire, n'est créatrice de droit ni pour les tiers ni pour son bénéficiaire ; qu'ainsi la COMMUNE DE PUTEAUX, qui ne peut tirer aucun droit de ce qu'elle a acquis deux terrains pour le compte de l'EPAD dans le cadre d'un accord conclu entre les deux personnes publiques, n'est pas fondée à prétendre que l'arrêté litigieux a violé les droits acquis qu'elle tenait de la déclaration d'utilité publique de la zone d'aménagement concerté ; Considérant, en sixième lieu, que la demande de suppression de la zone d'aménagement concerté présentée par l'EPAD tenait essentiellement à l'impossibilité pour l'établissement de faire face à ses obligations financières liées notamment aux mises en demeure d'acquérir des biens immobiliers situés dans la zone, présentées ou susceptibles de l'être, par les propriétaires de ces biens ; qu'un tel motif financier, dont la réalité n'est pas contestée et quelle qu'en ait été la cause, était de nature à justifier légalement la demande d'abrogation présentée par l'EPAD ; que si les requérants soutiennent que la suppression de la ZAC Nord aura des répercussions sur la réalisation de la ZAC Sud, dont l'état d'avancement n'est d'ailleurs pas précisé, ils n'indiquent ni la nature ni l'importance éventuelle de ses conséquences ; que, dès lors, les moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation invoqués par la requérante et les intervenants doivent être écartés ; Considérant, en septième lieu et ainsi qu'il a été dit précédemment, que la suppression décidée est la conséquence de l'impossibilité pour l'EPAD de faire face aux contraintes financières liées à la réalisation de l'opération du fait du désengagement de la COMMUNE DE PUTEAUX ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX et SCI A. et et ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la suppression de la zone d'aménagement concerté « Nord du Rond-Point des Bergères » et l'annulation de la déclaration d'utilité publique relative aux opérations d'aménagement de cette zone ; Sur la demande aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du 28 juillet 2000 : Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur la demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet des Hauts-de-Seine ; que, par suite, la demande de sursis à exécution de cet arrêté est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE PUTEAUX et SCI A. et et doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de la COMMUNE DE PUTEAUX et, d'autre part, de la SCI A. et et de des sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EPAD et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0015191 et 0017543, en date du 24 octobre 2002, est annulé. Article 2 : L'intervention de la SCI A. et et est admise. Article 3 : La demande de la COMMUNE DE PUTEAUX, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la suppression de la zone d'aménagement concerté « Nord du Rond-Point des Bergères » et l'annulation de la déclaration d'utilité publique relative aux opérations d'aménagement de cette zone, est rejetée. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la COMMUNE DE PUTEAUX aux fins de sursis à exécution de l'arrêté susmentionné du 28 juillet 2000. Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE PUTEAUX et de la SCI A. et et de tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : La COMMUNE DE PUTEAUX, d'une part, et la SCI A. et et , d'autre part, verseront à l'EPAD des sommes de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 4 N° 03PA00122 et 03PA00182