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03PA03608

CETATEXT000007447320 J1XLX2006X02X000000303608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 février 2006, 03PA03608, inédit au recueil Lebon 2006-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03608 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE BELOT Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la SARL SWISSART dont le siège social est ..., par Me X... avocat ; la SARL SWISSART demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700087/1 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 mises en recouvrement le 30 novembre 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création… III Les entreprises crées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ; Considérant, en premier lieu que pour refuser à la SARL SWISSART le bénéfice des exonérations d'impôt sur les sociétés dont elle avait cru pouvoir bénéficier au titre des années 1990 et 1991 sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration a retenu qu'elle avait été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante exercée par son gérant et principal associé ; que par suite, l'argumentation de la société requérante relative à l'absence de reprise d'une activité préexistante est inopérante et doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en excluant du champ d'application du régime défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées dans le cadre… d'une extension d'activités préexistantes, le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SWISSART qui a pour objet social « la conception, la réalisation, la vente de documents et d'espaces promotionnels et publicitaires, en utilisant à cette fin tous les moyens écrits, imprimés,, visuels et audiovisuels » exerce une activité de réalisation et vente de panneaux et affiches publicitaires ; qu'elle conseille ainsi ses clients sur la mise en page, la qualité du papier et la couleur et fait réaliser les travaux par des professionnels de l'imprimerie, se réservant le contrôle de qualité final exercé par son gérant et principal associé qu'elle rémunère d'ailleurs pour cela par le versement d'honoraires ; que par suite, elle développe une activité complémentaire à celle exercée à titre libéral par ce dernier qui assure une activité de conseil et de contrôle de qualité des travaux et plus précisément le contrôle couleur auprès des professionnels de l'imprimerie ; qu'en outre, la société requérante dont l'activité repose ainsi sur le savoir faire de , le réseau de ses clients imprimeurs devenus sous traitants de la société et sa clientèle, l'administration faisant valoir sans être contredite qu'au titre du 1er exercice, elle a réalisé 50% de son chiffre d'affaires avec un ancien client de , apparaît sous l'étroite dépendance de l'entreprise individuelle de ce dernier ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a retenu que la SARL SWISSART a été créée dans le cadre de l'extension de cette entreprise préexistante sans que fasse obstacle la circonstance qu'elle ait ensuite développé sa propre clientèle grâce notamment au réseau relationnel de son autre associé ; que dans ces conditions, elle ne saurait prétendre au régime d'exonération d'impôt prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SWISSART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SWISSART est rejetée. 2 N° 03PA03608

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