CETATEXT000007447327 J1XLX2006X02X000000304194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447327.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 9 février 2006, 03PA04194, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04194 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN CORNU M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu, la requête enregistrée le 5 novembre 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Cornu ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013102 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Cornu, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995 et n'a que partiellement fait droit à sa demande afférente au redressement mis à sa charge au titre de l'année 1994 ; En ce qui concerne les revenus taxés d'office au titre de l'année 1994 : Considérant que l'administration a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, une somme de 190 000 F figurant au crédit du compte bancaire de M. X au cours de l'année 1994 et dont ce dernier avait expliqué l'origine et la provenance par le produit de la vente de mobilier à sa mère pour 50 000 F et à son frère pour le surplus, soit 140 000 F ; que les premiers juges ont fait partiellement droit à son argumentation en diminuant sa base d'imposition de ladite année de la somme de 50 000 F ; que le requérant produit tant les récépissés de remise de deux chèques d'un montant nominal de 70 000 F à son frère par la Caisse d'Epargne de Paris et la Poste en date du 22 décembre 1994, que le certificat d'encaissement de ces chèques par ses soins auprès de la Société Générale le 27 décembre suivant ; qu'eu égard à la concomitance de ces mouvements de fonds, M. X doit être regardé comme établissant que le reliquat de 140 000 F maintenu à sa charge correspond à la remise des deux chèques de son frère en contrepartie de la cession du mobilier, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il était toujours en sa possession durant l'année en cause ; que le contribuable est dès lors fondé à obtenir que sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 soit diminuée du montant de 140 000 F ; En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire versée au titre des années 1994 et 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « ….Le revenu net est déterminé …sous déduction : … II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des autres catégories : …2°…pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 …du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 de ce code ; « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame… » ; Considérant qu'au cours des années en litige M. X a déduit de son revenu imposable une somme de 300 000 F censée correspondre aux pensions alimentaires versées à ses parents et beaux-parents dans le besoin, pour des montants respectifs de 240 000 F et 60 000 F ; que le service a limité aux sommes de 97 330 F et 70 934 F le montant de la déduction ; Considérant, en premier lieu, que l'administration s'est pertinemment référée au montant annuel du S.M.I.C. pour évaluer l'état de besoin des créanciers d'aliments, dès lors que le contribuable ne faisait état d'aucune circonstance particulière autre que leur âge ; que, si l'instruction administrative et les réponses ministérielles invoquées recommandent d'apprécier l'état de besoin compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, elles ne donnent pas du texte fiscal une interprétation différente, tout en maintenant à la charge du contribuable le soin d'établir l'état de besoin du créancier d'aliments ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en invoquant de façon générale l'état de santé de son père ainsi que la condition modeste de ses beaux-parents tout en assortissant son argumentation d'un état prévisionnel des dépenses de ces derniers dépourvu de valeur probante, M. X n'établit pas l'insuffisance de l'estimation administrative ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le contribuable s'acquitte partiellement de la pension sous la forme de la mise à disposition gratuite d'un logement est sans influence sur l'état de besoin de ses ascendants ; Considérant, enfin, que le contribuable ne peut utilement se prévaloir, ni de l'absence de redressement dont il a bénéficié les années antérieures, ni de la condamnation judiciaire à verser une pension à sa mère à partir de l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à 50 000 F la diminution de sa base imposable de l'année 1994 ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X 1 500 euros en remboursement de ses frais ; D É C I D E : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X de l'année 1994 est diminuée de 140 000 F ( 21 340 euros ). Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1994 est réduite en conséquence de la diminution de base décidée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 01-3102 du 13 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat paiera à M. X 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA04194
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.