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03PA04617

CETATEXT000007447331 J1XLX2006X02X000000304617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 février 2006, 03PA04617, inédit au recueil Lebon 2006-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04617 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE RUNFOLA Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour Mme X née Y élisant domicile ... par Me RUNFOLA, avocat ; Mme X demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 9804330/1 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 mise en recouvrement le 31 mars 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X est associée de la société de personnes, SARL ROUCAS PROVENCE, qui clôture son exercice le 30 septembre 1993, elle même associée de la société de personnes SNC R.Immobilier qui clôturait son exercice le 31 décembre 1992 ; que par suite, les redressements opérés dans ladite SNC au 31 décembre 1992 affectaient les résultats de la SARL ROUCAS PROVENCE au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993 et, par voie de conséquence, le revenu imposable de la requérante au titre de l'année 1993 ; que dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les moyens développés par Mme X à l'encontre de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et qui portaient sur les rappels effectués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 dans la SNC R.Immobilier étaient bien opérants ; que Mme X est donc fondée à soutenir qu'en écartant ses moyens sans les examiner, le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur le bien fondé de la demande de Mme X devant le tribunal, complétée par sa requête en appel devant la cour ; Sur le bien fondé : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminées en application des dispositions précitées et où leur montant a servi de base à une imposition devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article L. 179 du livre des procédures fiscales, la valeur de l'actif net ressortissant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et que, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ; Considérant, en premier lieu, que la SNC R.Immobilier a déduit au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992 le montant des déficits constatés par ses filiales les SCI CAP NIOULARGUE et LE MIRABEAU au tire de l'exercice clos le 31 décembre 1991 pour un total de 747 353 F et qu'elle avait omis de comptabiliser sur l'exercice précédent ; que l'exercice clos le 31 décembre 1991 étant prescrit, le contribuable ne peut prétendre à une correction symétrique des écritures de l'exercice auquel se rattachaient les déficits litigieux ; qu'à l'appui de sa demande tendant à ce qu'une compensation soit opérée avec la réintégration opérée par l'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992, Mme X se prévaut des principes susrappelés et soutient que la SNC peut prétendre à la correction dont s'agit dans le bilan de clôture du premier exercice non prescrit, soit, en l'occurrence, dans le bilan de 1992 ; qu'elle n'apporte cependant aucune précision permettant d'apprécier si et comment la non comptabilisation au cours de l'exercice 1991 desdits déficits en cause aurait eu pour conséquence une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de l'entreprise au 31 décembre, et quelle serait l'incidence de cette surestimation sur la variation de l'actif net au cours de l'exercice 1992 ; qu'au surplus, en se bornant à produire des copies d'extraits du grand livre de la SNC R.Immobilier en date du 23 octobre 1996, Mme X ne justifie pas que ladite SNC aurait acquitté en 1992 les pertes de ses filiales génératrices des déficits en litige ; que, dès lors, les prétentions de la requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que la SNC R.Immobilier peut prétendre en vertu des principes susrappelés à la déduction sur l'exercice clos le 31 décembre 1992 des taxes foncières acquittées en 1992 mais mises en recouvrement en 1989, 1990 et 1991, elle ne produit aucune précision ni aucune justification sur la surestimation de l'actif net de cette société qu'elle invoque ; que, dès lors, les prétentions de la requérante doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à prétendre à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, rembourse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2003 est annulé Article 2 : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 03PA04617

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