CETATEXT000007447339 J1XLX2006X02X000000401863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447339.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 23 février 2006, 04PA01863, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01863 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir B Mme MARTEL SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT
(94340), représentée par son maire en exercice, et le COMITE DE L'ILE FANAC, dont le siège est 17 île Fanac à Joinville-le-Pont, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la commune et le comité demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003393, 003798 et 0040047, en date du 12 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2000 du préfet du Val-de-Marne, approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Y... pour la commune de JOINVILLE-LE-PONT, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'association pour la sauvegarde et l'environnement de Polangis : Considérant que l'association a intérêt à l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT et du COMITE DE L'ILE FANAC tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2000 du préfet du Val-de-Marne, approuvant le plan de prévention des risques d'inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2000 du préfet du Val-de-Marne : En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique et les modifications du projet de plan postérieures à l'enquête : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : « Le projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances… » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « … Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral… » ; qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président… / Le même arrêté précise : / 1º L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. / 2º Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet… » ; et qu'aux termes de l'article R. 11-8 du même code : « … les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieu, jour et heure annoncés à l'avance, lorsque l'arrêté prévu à l'article R. 11-4 en a ainsi disposé » ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 5 de l'arrêté du 29 mars 2000, par lequel le préfet du Val-de-Marne a organisé l'enquête publique portant sur le projet de plan de prévention du risque d'inondation de la Seine et de la Marne, prévoyait les lieu, date et heure auxquelles un membre de la commission d'enquête recevrait les observations du public dans chacune des communes concernées par ce projet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'absence de prévision du préfet sur ce point constitue une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-8 et du principe de participation manque en fait ; Considérant en deuxième lieu que l'enquête publique a eu une durée totale d'un mois, soit le double de la durée minimale réglementaire, et qu'une permanence d'une ou deux demi-journées a eu lieu dans chaque commune ; que les requérants estiment insuffisants cette durée et ce nombre de permanences ; que toutefois, et dès lors qu'il n'apparaît pas que des habitants ont été empêchés de présenter des observations écrites ou orales, les moyens relatifs à la durée de l'enquête publique et au nombre des permanences doivent être écartés ; Considérant en troisième lieu que la note de présentation jointe au dossier soumis à l'enquête publique indique que la crue de 1910 est retenue comme crue de référence et qu'elle décrit de manière suffisante, eu égard aux objectifs d'un tel document, les conséquences pour les personnes et les biens de la répétition d'un phénomène comparable ; que la circonstance que la définition de la notion de « zone de grand écoulement » ne figure pas dans cette note est inopérante, dès lors qu'elle se trouve dans le projet de règlement, joint au dossier soumis à l'enquête publique ; qu'est également sans incidence sur le caractère suffisant du contenu de la note de présentation l'absence de référence au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; que, si les requérants font valoir qu'il doit exister un rapport de compatibilité entre ce schéma et le plan de prévention des risques d'inondation, ils ne précisent pas sur quel point particulier ce rapport de compatibilité ferait défaut ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par les requérants de ce que la note de présentation du projet de plan ne serait pas conforme aux prescriptions précitées de l'article 3 du décret n° 95-1089 doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret n° 95-1089 que le projet de plan de prévention des risques peut être modifié entre la fin de l'enquête publique et la date de son approbation par le préfet ; que toutefois les modifications ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l'enquête publique et qu'elles ne doivent pas remettre en cause l'économie générale du projet ; qu'en l'espèce les modifications intervenues, qui portent sur la création d'une « zone rouge hachurée orange » et d'une « zone orange hachurée rouge », visaient à tenir compte des observations émises par certains habitants dont les propriétés étaient initialement classées en « zone rouge » ; que ces modifications, qui ne concernaient que trois îles situées à Bry-sur-Marne, à Joinville-le-Pont et à Nogent-sur-Marne et un quartier de Villeneuve-Saint-Georges ne représentant ensemble qu'une faible partie du territoire des 24 communes concernées par le plan, n'ont pu remettre en cause l'économie générale du plan de prévention des risques ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne a pu ainsi légalement approuver ce plan, sans le soumettre à une nouvelle enquête publique ; En ce qui concerne le périmètre du plan : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué codifié à l'article 562-1 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger » en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2º De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º… » ; que les dispositions précitéés ne prévoient la création de « zones de précaution » qu'en tant que de besoin ; que le plan concerne en tant que « zonee de danger » la totalité des parties des communes riveraines de la Seine et de la Marne qui ont été affectées par la crue centennale de 1910 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qque la présence de constructions, ouvrages ou aménagement réalisés en dehors de ces zones soit susceptible d'aggraver les risques liés aux crues ou d'en provoquer de nouveaux ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article 40-1 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-1089 : « L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure » ; que d'une part, ces dispositions réglementaires n'imposaient pas l'élaboration d'un plan unique de prévention des risques d'inondation pour l'ensemble des départements des bassins de la Seine et de la Marne ; que, d'autre part, si les requérants se réfèrent à un « principe d'homogénéité de gestion des bassins versants des rivières», qui résulterait d'une circulaire du 24 avril 1996, cette circulaire est, en tout état de cause, dépourvue d'effet normatif ; qu'enfin, il ressort de l'examen de la notice de présentation du plan que le préfet du Val-de-Marne, qui a notamment pris en compte les travaux réalisés en amont du département, n'a pas ignoré les facteurs affectant la totalité des vallées de la Seine et de la Marne ; qu'il s'ensuit que le préfet a pu légalement approuver un plan ne concernant que les communes du département menacées par les risques d'inondation ; ; En ce qui concerne le zonage : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement annexé à l'arrêté du 28 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la Marne et de la Seine : « …Conformément à l'article 40-1 de la loi n° 87565 du 22 juillet 1987… le territoire inclus dans le périmètre du PPRI a été divisé en neuf zones : / Une zone rouge correspondant aux zones de grand écoulement pas ou peu urbanisées. / Des zones hachurées orange et rouge correspondant aux zones de grand écoulement significativement urbanisées, pour lesquelles on distingue deux cas : / -la zone rouge hachurée orange correspondant aux îles situées sensiblement dans l'axe de la rivière et aux berges particulièrement exposées à des inondations très fréquentes ; - la zone orange hachurée rouge correspondant aux autres îles et aux autres berges… » ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la création d'une zone « rouge hachurée orange » tend, en ce qui concerne les îles, « à lier le zonage à une simple situation géographique dans le lit de la rivière sans aucun critère tiré du risque de crues » ; que toutefois ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du règlement que ce classement concerne les « zones de grand écoulement », lesquelles sont définies par l'article 4-18 du règlement par référence à de critères de hauteur de submersion et de vitesse des courants lors des crues ; Considérant, en second lieu, que les requérants estiment que classement en « zone rouge hachurée orange » de l'île Fanac est illégal dès lors que l'île n'est située ni dans l'axe de la Marne, ni dans une « zone de grand écoulement » ; que, d'une part, si l'île Fanac sépare la Marne en un bras principal et un bras secondaire d'inégales largeurs, elle est regardée comme sensiblement située dans l'axe de la rivière ; que, d'autre part, elle est située dans une zone de grand écoulement, au sens des dispositions de l'article 4-18 du règlement du plan de prévention des risques, dès lors qu'elle a connu lors de la crue de référence de 1910 des hauteurs de submersion de 1,50 à 2,50 mètres et une vitesse du courant comprise entre 0,40 et 0,90 mètre par seconde ; qu'il s'ensuit que le classement de l'île Fanac en « zone rouge hachurée orange », qui n'entre d'ailleurs pas en contradiction avec les observations contenues dans un rapport élaboré en 1997 par le bureau d'études Hydratec, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre de l'écologie et du développement durable, que la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT et le COMITE DE L'ILE FANAC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2000, par lequel le préfet du Val-de-Marne a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association pour la sauvegarde et l'environnement de Polangis est admise. Article 2 : La requête de la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT et du COMITE DE L'ILE FANAC est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 4 N° 04PA01863