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02PA00680

CETATEXT000007447341 J1XLX2005X06X000000200680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 juin 2005, 02PA00680, inédit au recueil Lebon 2005-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00680 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE BELOT Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2002, présentée pour Mme Karima X, élisant domicile ...), par Me Alain BELOT ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9518237/1 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 18 mars 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujettie Mme X au titre des années 1988 et 1989, à concurrence respectivement d'une somme de 14 779 euros et de 229 euros ; que les conclusions de la présente requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi ; Considérant que, pour remettre en cause, en application de ces dispositions, les forfaits de chiffres d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux forfaitaires assignés à Mme X pour les années 1988 et 1989, l'administration s'est exclusivement fondée sur les renseignements obtenus par la brigade d'enquête et de recoupement de la direction nationale d'enquêtes fiscales, auprès de l'un de ses clients, la société MILOTIC ; qu'il ressort de ces documents que Mme X aurait réalisé auprès de ce seul client un chiffre d'affaire très supérieur à celui déclaré ; Considérant que si l'administration peut utiliser les informations qu'elle a recueillies auprès d'un tiers, dans l'exercice de son droit de communication, elle ne peut les opposer utilement au contribuable que si ces éléments sont, en outre, corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou sa situation ; qu'il résulte de l'instruction que tel n'a pas été le cas alors même que Mme X a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité ; que l'administration n'établit pas, ni même n'allègue que la vérificatrice aurait été empêchée de procéder à de telles constatations ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait régulièrement tenir pour caducs les forfaits primitivement arrêtés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence de la somme de 14 779 euros et de la somme de 229 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été respectivement assujettie au titre des années 1988 et 1989. Article 2 : Mme X est déchargée du surplus des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989. Article 3 : Mme X est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1990. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N°02PA00680

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