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05PA00002

CETATEXT000007447370 J1XLX2005X06X000000500002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447370.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 30 juin 2005, 05PA00002, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA00002 Non-lieu JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BELLANGER Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005, présentée pour Mme Maïda X, élisant domicile ..., par Me Bellanger ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0422205 du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 7 juillet 2004 lui refusant le renouvellement de sa délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée à Mme Malaval ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de Mme Malaval, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet et à fin d'injonction : Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 2005 postérieure à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 25 janvier 2005 au 24 janvier 2006 a été délivrée à la requérante ; que, par suite, l'arrêté du 27 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière a été, par voie de conséquence, abrogé ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation, ni sur les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA00002

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