CETATEXT000007447372 J1XLX2005X11X000000201652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 14 novembre 2005, 02PA01652, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01652 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B contentieux des pensions C M. FOURNIER DE LAURIERE M. François AMBLARD Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée par M. Hubert X, demeurant ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 15 mai 2000 portant révision de sa pension civile de retraite et, d'autre part, à la condamnation dudit ministre à lui payer les sommes correspondant au rappel des pensions qui lui sont dues après rectification des erreurs entachant le décompte de ses annuités de service ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à lui payer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 214, 94 euros correspondant aux frais qu'il a dû engager tant en première instance qu'en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Amblard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ayant atteint au mois le grade de premier conseiller statue en audience publique après audition du commissaire du gouvernement : (...) 3°) sur les litiges en matière de pension... ; que le jugement litigieux a été rendu en matière de pension ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait irrégulier pour avoir été rendu par un magistrat statuant seul ; Au fond : Considérant que M. X, à l'appui de la présente requête, se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, qui les ont écartés après avoir examiné le bien-fondé du calcul effectué par l'administration pour la détermination de la durée totale des services ouvrant droit à pension effectués par le requérant ; qu'il n'apporte pas d'éléments ou de justificatifs nouveaux ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la présente requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 15 mai 2000 portant révision de sa pension civile de retraite et, d'autre part, à la condamnation dudit ministre à lui payer les sommes correspondant au rappel des pensions qu'il estimait devoir lui être dues ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 02PA01652 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.